Le bien immobilier a été vendu le 2 juillet 2012 directement par le mandant aux acquéreurs qui l'ont mis en vente sur un site internet.
Aux termes de l'article 2 du mandat de vente intitulé ' Durée et renouvellement du mandat' : 'Tant le présent mandat que la clause d'exclusivité prévue à l'article 6 sont consentis et acceptés pour UNE PERIODE IRREVOCABLE DE TROIS (3) MOIS A COMPTER DE CE JOUR par dérogation à l'article 2004 du code civil. Il se renouvelle ensuite PAR TACITE RECONDUCTION, par période de trois mois DANS LA LIMITE D'UNE ANNEE. PASSE LA PERIODE INITIALE DE TROIS MOIS, LE MANDAT POURRA ËTRE DENONCE A TOUT MOMENT PAR CHACUNE DES PARTIES PAR LETTRE RECOMMANDÉE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RÉCEPTION AVEC UN PREAVIS DE 15 JOURS."
L'article 10 du contrat de mandat intitulé ' clauses particulières' stipule notamment et par une clause manuscrite que : "Par dérogation à l'article 2, le mandat est consenti pour une période irrévocable de 1 mois et demi à compter de ce jour."
L'agence immobilière en charge d'un mandat de vente exclusif portant sur des lots de copropriété doit obtenir paiement de la moitié de sa commission conformément aux termes des mandats régissant l'hypothèse de la vente des biens concernés à un acquéreur trouvé par les démarches personnelles du mandant.
Il apparaît en effet que les mandats avaient été renouvelés par tacite reconduction et trouvaient encore à s'appliquer et que la clause donnant droit au paiement d'une commission, même si l'opération est conclue sans les soins de l'intermédiaire, résultait bien conformément aux termes de l'art. 78 du décret du 20 juillet 1972, d'une stipulation expresse du mandat, en caractère très apparents, dont un exemplaire a été remis au mandant.
- Cour d'appel de Rennes, Chambre commerciale 3, 10 mai 2016, N° 268, RG 14/05453