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Le 22 décembre 2015

La Cour de cassation rappelle les modalités de mise en oeuvre d'une action en responsabilité civile intentée à l'encontre d'une association tutélaire.

Désignée en qualité de tuteur, une association autorisait la souscription de cinq contrats d'assurance-vie au nom du protégé et au bénéfice de son fils unique. Au décès du protégé, son ex-femme assignait son fils en justice ainsi que l'association aux fins de voir rapporter à la succession le montant des primes versées sur lesdits contrats.

Si elle sollicitait le rapport à la succession du montant des primes versées en première instance, la Haute juridiction prend le soin de préciser qu'elle contestait en seconde instance la validité même des contrats d'assurance-vie. Au regard de cette contradiction apparente dans les chefs visés, la Cour de cassation confirme l'irrecevabilité de la demande.

Par ailleurs, l'ex-femme souhaitait mettre en jeu la responsabilité de l'association tutélaire pour obtenir le versement de dommages et intérêts. Mais l'irrecevabilité est prononcée en appel au motif du défaut de qualité pour agir. Sur ce point, l'arrêt est cassé au visa de l'art. 1382 du Code civil, ensemble l'art. 473 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007.

« Si l'action (...) est réservée au majeur protégé, à son représentant légal ou à ses ayants droit, les tiers sont recevables à rechercher la responsabilité du tuteur sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle ».

La violation de la loi est donc partiellement sanctionnée.

Référence: 

- Cass. Civ. 1re, 16 déc. 2015, pourvoi n° 14-27.028