Un dirigeant de deux sociétés s'est rendu caution solidaire envers une banque de prêts consentis à celles-ci, l'un à concurrence de 71 500 EUR, l'autre, à concurrence de 156 000 EUR ; les sociétés débitrices ayant été placées en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en exécution de ses engagements la caution, qui s'est prévalue de leur disproportion.
Pour condamner la caution au titre du prêt consenti à une société, l'arrêt retient que son endettement de 71 500 EUR n'apparaît pas manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine compte tenu du succès escompté de l'opération commerciale financée. En statuant ainsi, alors que la proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie, la cour d'appel a violé l'art. L. 341-4 du Code de la consommation.
Par le même arrêt, pour rejeter la demande en paiement de la banque au titre du prêt consenti à l'autre société, l'arrêt retient que la caution rapporte la preuve que son engagement de 156 000 EUR était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la banque qui se prévalait de la détention par la caution de diverses participations dans des sociétés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'art. 455 du Code de procédure civile.
- Cour de cassation, Chambre com., 22 sept. 2015, pourvoi N° 14-22.913, publié