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Le 20 décembre 2020

 

C'est à juste titre que la caution demande à bénéficier des dispositions de l'article L. 341-4 du Code de la consommation, remplacé par les articles L. 332-1 et L. 343-4 du Code de la consommation.

La caution, dirigeant la société exploitant une pharmacie, s'est engagée à hauteur de 1.140.000 EUR le 12 mai 2009, puis à hauteur de 60.000 EUR le 8 mars 2010, le second engagement se cumulant avec le premier. Au vu de la déclaration faite par la caution lors de la signature du premier cautionnement (revenus annuels de 28.800 EUR, patrimoine immobilier d'une valeur nette de 310.000 EUR) et même si l'admet que la valeur des parts sociales détenue par la cautiondans la société est équivalente à celle du fonds de commerce, il existe une disproportion manifeste entre les biens et revenus déclarés et le premier engagement de caution.

Il n'est pas soutenu que la situation patrimoniale de lacaution s'était améliorée à la date de souscription du second contrat de cautionnement, le 8 mars 2010. Cet engagement à hauteur de 60.000 EUR cumulé au précédent est donc nécessairement manifestement disproportionné à la situation de biens et revenus de la caution.

La banque doit dès lors être déboutée de son action en paiement.

Référence: 

- Cour d'appel de Nancy, 5e chambre commerciale, 9 décembre 2020, RG n° 19/03104