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Le 02 décembre 2003

Il s’avère que les sociétés commerciales procédant à des opérations de fusion rencontrent des difficultés pratiques pour procéder à l’enregistrement des projets de fusion concernant des meubles et des immeubles. Ces difficultés ne permettent pas toujours aux sociétés d’effectuer, dans les délais impartis, le dépôt au greffe du tribunal de commerce des projets de fusion pour l’accomplissement des formalités légales. Une instruction du 3 novembre 2003 a pour objet de préciser les principes juridiques applicables en la matière et leurs conséquences au regard de la publicité foncière et de l’enregistrement. Les actes préparatoires à la fusion, et notamment le projet de fusion, ont le caractère d’actes imparfaits: l’acte imparfait est celui qui n’est pas encore formé, à défaut du consentement de toutes les parties, ou auquel manquent quelques-unes des formalités exigées par la loi pour sa perfection. Le projet de fusion en tant qu'acte imparfait n'est pas soumis à la formalité de l'enregistrement. Le projet de fusion, acte imparfait, n’est pas en lui-même un acte de mutation ou de constitution de droits réels immobiliers au profit de la société absorbante ou d’une société à créer. En effet, la société absorbante, bénéficiaire des apports, ne devient propriétaire des biens apportés qu’à compter de la réalisation définitive de la fusion, c’est-à-dire, en application de l’article L. 236-4 du Code de commerce, après approbation du projet de fusion par les délibérations concordantes des assemblées générales de toutes les sociétés concernées approuvant l’opération, sauf disposition contraire fixant une autre date. Lorsque la fusion entraîne la constitution d’une société nouvelle, elle n’a d’effet qu’à la date d’immatriculation de cette société nouvelle au registre du commerce et des sociétés. Le projet de fusion n'est pas une convention sous condition suspensive. Le projet de fusion ne constitue pas une obligation entre les parties lors de son établissement. En effet, la réalisation de la fusion relève de la seule volonté des parties représentées par les associés et actionnaires réunis en assemblées générales. En cas de convention entre les sociétés concernées sur une clause de rétroactivité du contrat, celle-ci n’a d’effet qu’entre les parties. L’approbation du projet de fusion par les assemblées générales des sociétés ne peut donc se définir comme la réalisation d’une condition suspensive qui transformerait une obligation conditionnelle en obligation pure et simple rétroactivement à la date de l’acte et rendrait parfait le projet de fusion dès la date de sa conclusion. Le projet de fusion n’est pas davantage soumis à publicité foncière en application des dispositions des article 28, 35, 36 ou 37 du décret du 4 janvier 1955. Il ne figure pas au nombre des actes, documents, conventions ou déclarations énumérés dans ces articles. Enfin, le projet de fusion par acte notarié n’entre pas dans le champ d’application de la formalité fusionnée prévue par l’article 647 du Code général des impôts (CGI). Lorsqu’il est rédigé en la forme notariée, le projet de fusion doit être obligatoirement présenté à la formalité de l’enregistrement à la recette des impôts dans le ressort de laquelle réside le rédacteur de l’acte, dans le délai d’un mois à compter de sa date. Les projets de fusion de sociétés présentés à la formalité de l’enregistrement sont soumis au droit fixe des actes innomés (article 680 du CGI), qu’ils soient obligatoirement présentés à la formalité lorsqu’ils sont rédigés en la forme notariée ou facultativement lorsqu’ils sont établis sous seing privé. Par ailleurs, il est rappelé que les droits dus à l’occasion de la fusion de sociétés sont perçus lors de l’accomplissement des formalités auxquelles sont soumis les actes qui constatent la réalisation définitive de la fusion. Références: [- Code général des impôts, article 647->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGIMPOT0.rcv&a... [- Code général des impôts, article 680->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGIMPOT0.rcv&a... [- Code de commerce, article L 236-4->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCOMMERL.rcv&a... [- Instruction du 3 novembre 2003, BOI 7 A-2-03->http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2003/7epub/textes/7a203/7a203.pdf]