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Le 09 mai 2018

Nadia a été embauchée par la Sarl BG NOVATION qui exploite un fonds de commerce de jeux électroniques, par contrat de travail à durée déterminée du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014, à temps complet, en qualité de responsable de site, avec pour mission principale de gérer la caisse et des encaissements, les réservations et la planification et de recevoir la clientèle.

Lors d'un différend l'ayant opposé au gérant, les services de police ont été appelés sur les lieux le 18 juin 2014.

En leur présence la Sarl BG NOVATION a mis à pied Nadia.

La salariée a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 26 juin 2014 et elle a été licenciée pour faute grave par courrier recommandé du 30 juin 2014.

Contestant le bien fondé de son licenciement Nadia a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS qui, par jugement du 1er juillet 2016, a dit que la rupture de son contrat de travail est abusive, a condamné l'employeur à lui verser la somme de 10'684,02 euro à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.

Appel a été relevé.

Pour établir la preuve des faits reprochés au salarié, les éléments produits doivent avoir été obtenus de manière licite et notamment, s'agissant de l'utilisation de procédés de surveillance qui doit concilier tout à la fois le droit pour l'employeur de contrôler la bonne exécution du travail de ses salariés et d'assurer la sécurité dans l'entreprise, et le droit du salarié au respect de la vie privée et de la liberté individuelle, les conditions de leur mise en place doivent respecter les règles légales en la matière. En l'espèce, la caméra ayant enregistré les faits reprochés à la salariée se trouvait, selon la propre déclaration de l'employeur à la CNIL, dans la salle des caisses des locaux de l'entreprise, accessible aux clients et visiteurs.

Par ailleurs, quel que soit le dispositif de vidéo surveillance, qu'il filme une zone privée et impose une déclaration auprès de la CNIL, ou une zone ouverte au public supposant une demande d'autorisation préfectorale sur le fondement de l'art. L. 255-2 du Code de la sécurité intérieure, les enregistrements effectués doivent être détruits dans le délai de conservation fixé par l'autorisation préfectorale, qui ne peut excéder un mois.

En conséquence, à défaut de demande d'autorisation préfectorale et au regard de la durée de conservation des enregistrements visionnés par l'huissier de justice près de deux ans après les faits, l'exploitation de cet enregistrement apparaît illicite.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 6, chambre 6, 28 mars 2018, RG N° 16/15407