Le 16 octobre 2012, M. et Mme X ont pris à bail un logement appartenant à M. et Mme Y ; le 4 novembre 2013, les preneurs ont délivré un congé avec un préavis d'un mois en application de l'art. L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation ; soutenant que le préavis était de trois mois, conformément à la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs ont obtenu une ordonnance enjoignant aux preneurs de leur payer deux mois de loyer supplémentaires ; M. et Mme X ont formé opposition à cette ordonnance.
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 mars 2014.
Pour dire que le bail porte sur un logement meublé, le jugement, après avoir relevé que le contrat fait référence à la loi du 6 juillet 1989 et que les parties n'ont pas dressé l'inventaire des meubles garnissant les lieux, retient qu'il n'est pas discuté que le logement comporte tous les meubles permettant son occupation normale et décente.
En statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les meubles et accessoires mobiliers étaient en nombre et en qualité suffisants pour permettre aux locataires de vivre convenablement dans les lieux et si la commune intention des parties était de conclure un bail de location meublée, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.
- Cour de cassation, chambre civile 3, 16 mars 2017, N° de pourvoi: 16-12.229, casssation, inédi