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Le 06 juillet 2010
La loi en référence réforme le crédit à la consommation et a de nombreuses incidences sur le crédit immobilier.
La loi en référence réforme le crédit à la consommation et a de nombreuses incidences sur le crédit immobilier. L'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010 varie selon la nature des dispositions nouvelles:
- les mesures relatives au crédit à la consommation et au contrat de crédit immobilier s'appliqueront à compter du 1er mai 2011;
- celles relatives au droit de l'emprunteur de souscrire l'assurance de son choix s'appliqueront selon des modalités fixées par décret, à compter du 1er septembre 2010;
- celles concernant les procédures de traitement du surendettement des particuliers et d'adaptation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers s'appliqueront à compter du 1er novembre 2010.

Le Gouvernement est autorisé à procéder, au plus tard le 1er juillet 2011, par voie d'ordonnances à la refonte du Code de la consommation, afin d'y inclure les dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées et d'aménager le plan du code.

La nouvelle rédaction de l'article L. 313-2 du Code de la consommation relatif au crédit immobilier introduit des modifications rédactionnelles en séparant désormais les notions d'acquisition en propriété et d'acquisition en jouissance, tout en complétant celles-ci par la notion de souscription ou d'achat de parts ou d'actions de sociétés.

Il est tenu compte de l'augmentation du plafond des crédits à la consommation à 75.000 EUR puisque sont incluses, dans le champ du crédit immobilier, les seules dépenses relatives à la réparation, l'amélioration ou l'entretien supérieures à ce montant.

Enfin, à la liste des opérations de crédit immobilier sont intégrées les dépenses de construction, qui étaient auparavant soumises au même plafond que les dépenses de réparation, d'amélioration ou d'entretien; ces dépenses relèvent donc désormais, par nature, du crédit immobilier.

L'emprunteur a le droit de souscrire l'assurance décès-incapacité de son choix. Est supprimée toute référence à la possibilité pour le prêteur d'imposer l'assurance de son choix à l'emprunteur immobilier. Le prêteur ne peut refuser un contrat d'assurance individuel présentant « un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe qu'il propose ».

La nouvelle loi encadre ainsi la possibilité pour l'établissement de crédit de refuser un contrat d'assurance individuel pour défaut de garanties équivalentes: d'une part, est instaurée une obligation de motivation à la charge du prêteur en cas de décisions de refus et, d'autre part, est instituée l'interdiction de modifier les conditions de taux du prêt en contrepartie de l'acceptation du contrat individuel d'assurance apporté par l'emprunteur.

L'assureur est également tenu d'informer le prêteur du non-paiement par l'emprunteur de sa prime d'assurance ou de toute modification substantielle du contrat d'assurance.
Référence: 
Source: - Loi n° 2010-737 du 1er juil. 2010; J.O. du 2 juil. 2010