La Sarl TMAG a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 28 avril 2008 ; la procédure a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 23 juin 2008 qui a pris acte de l’engagement personnel de M. Z, gérant de la société, d’effectuer un virement mensuel de 3 000 euro sur le compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations pour apurer le passif social et l’éteindre ; qu’après avoir effectué plusieurs versements entre les mains du liquidateur, M. Z a invoqué des difficultés puis a été mis en redressement judiciaire par un jugement du 9 janvier 2012 ; le 14 février 2012, Mme Gadeyne, liquidateur de la société, a déclaré une créance de 343 076 euro à titre chirographaire au passif du redressement judiciaire de M. Z, correspondant au solde du passif de la société restant à apurer ; le juge-commissaire a rejeté cette créance.
M. X, désigné liquidateur de la société TMAG en remplacement de Mme A, a fait grief à l’arrêt d'appel de confirmer le rejet de la créance déclarée.
Mais lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, les dispositions des art. L. 651-2 et suivants du code de commerce ouvrent, aux conditions qu’ils prévoient, une action en responsabilité contre le ou les dirigeants, en cas de faute de gestion de leur part ayant contribué à cette insuffisance ; il en résulte que l’insuffisance d’actif ne peut être mise, en tout ou partie, à la charge d’un dirigeant qu’à la suite d’une assignation de celui-ci à cette fin et seulement par une décision de condamnation ou, avant l’intervention d’une telle décision, par une transaction ; après avoir rappelé que les conditions dans lesquelles l’insuffisance d’actif d’une société en liquidation judiciaire peut être mise à la charge de son dirigeant sont strictement définies par le code de commerce, l’arrêt d'appel retient exactement qu’aucune obligation à ce titre ne saurait résulter des mentions du jugement de conversion en liquidation judiciaire du redressement de la société ; en l’état de ces seuls motifs, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de rejeter la créance déclarée.
Le pourvoi de la société est rejeté.
- Arrêt n° 280 du 8 mars 2017 (pourvoi n° 15-16.005) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique -