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Le 27 septembre 2014
Monsieur ne pouvait réclamer, au moment de la liquidation de leur régime matrimonial, un partage inégalitaire du prix de vente de l'immeuble compensant sa participation plus importante au financement de ce bien.
Après le divorce des époux X-Y, qui avaient adopté le régime de la séparation de biens, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage d'un immeuble indivis entre eux ;
M. X a fait grief à l'arrêt d'appel de juger que le solde du prix de vente de l'immeuble indivis doit être partagé par moitié entre eux.
D'une part, après avoir relevé que les époux étaient convenus en adoptant la séparation de biens qu'ils contribueraient aux charges du mariage dans la proportion de leurs facultés respectives et que chacun d'eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu'aucun compte ne serait fait entre eux à ce sujet et qu'ils n'auraient pas de recours l'un contre l'autre pour les dépenses de cette nature, les juges du fond ont souverainement estimé qu'il ressortait de la volonté des époux que cette présomption interdisait de prouver que l'un ou l'autre des conjoints ne s'était pas acquitté de son obligation.
D'autre part, après avoir constaté que l'immeuble indivis constituait le domicile conjugal, la cour d'appel, qui a pu décider que les règlements relatifs à cette acquisition, opérés par le mari participaient de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que M. X ne pouvait réclamer, au moment de la liquidation de leur régime matrimonial, un partage inégalitaire du prix de vente de l'immeuble compensant sa participation plus importante au financement de ce bien.
Après le divorce des époux X-Y, qui avaient adopté le régime de la séparation de biens, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage d'un immeuble indivis entre eux ;
M. X a fait grief à l'arrêt d'appel de juger que le solde du prix de vente de l'immeuble indivis doit être partagé par moitié entre eux.
D'une part, après avoir relevé que les époux étaient convenus en adoptant la séparation de biens qu'ils contribueraient aux charges du mariage dans la proportion de leurs facultés respectives et que chacun d'eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu'aucun compte ne serait fait entre eux à ce sujet et qu'ils n'auraient pas de recours l'un contre l'autre pour les dépenses de cette nature, les juges du fond ont souverainement estimé qu'il ressortait de la volonté des époux que cette présomption interdisait de prouver que l'un ou l'autre des conjoints ne s'était pas acquitté de son obligation.
D'autre part, après avoir constaté que l'immeuble indivis constituait le domicile conjugal, la cour d'appel, qui a pu décider que les règlements relatifs à cette acquisition, opérés par le mari participaient de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que M. X ne pouvait réclamer, au moment de la liquidation de leur régime matrimonial, un partage inégalitaire du prix de vente de l'immeuble compensant sa participation plus importante au financement de ce bien.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 16 sept. 2014, N° de pourvoi: 13-18.935, rejet, inédit