L'arrêt a été rendu au visa des articles 1907 du Code civil, L 313-1 à L 313-16, R 313-2, L 312-1 à L 312-36 du Code de la consommation,
La SCI fait reproche au premier juge d'avoir rejeté sa demande d'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels des deux prêts litigieux fondée sur l'utilisation de l'année lombarde, au motif que, selon elle, les fautes affectant le Taux Effectif Global (TEG) peuvent être sanctionnées soit par l'annulation de la stipulation d'intérêts soit par la déchéance du droit de la banque à ses intérêts.
La BPS, prêteuse, soutient que la seule sanction applicable désormais étant la déchéance éventuelle du droit aux intérêts, la demande d'annulation de la stipulation d'intérêt est irrecevable.
L'inobservation des modalités de calcul du taux effectif global est prévue par l'article L 312-33 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dont il s'évince que la seule sanction civile est celle prévue par l'article L 312-8 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, qui prévoit la perte, en tout ou partie, du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge. Cette analyse a été confirmée par une jurisprudence récente de la cour de cassation (Civ. 1ère ' 10/06/2020 ' n° 18-24.287).
C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré la demande d'annulation de la stipulation d'intérêt irrecevable. La décision entreprise sera en conséquence confirmée.
Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 12 janvier 2022, RG n° 19/01381