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Le 01 août 2012
Le congé doit donc être annulé, de sorte que l'acceptation de l'offre de vente par les locataires est sans effet et que ces derniers doivent être déboutés de leur demande de réalisation forcée de la vente.
Le premier congé pour vendre, délivré le 13 octobre 2004, mentionnait un prix de vente de 149.484 euro.

Par acte d'huissier du 26 octobre 2004, le bailleur a fait délivrer un nouveau congé, annulant le précédent, et mentionnant un prix de vente de 203.964 euro.

Les locataires ont accepté l'offre de vente au prix mentionné dans le premier congé.

Seul ce premier congé lie le bailleur, qui est lié par son offre de vente jusqu'à l'expiration des deux premiers mois du délai de préavis. Le bailleur ne pouvait le modifier en délivrant un second congé.

Cependant, selon l'art. 1110 du Code civil, l'erreur est une cause de nullité de la convention lorsqu'elle porte sur la substance même qui en est l'objet. Il résulte du rapprochement entre le mandat donné à l'huissier de justice et le congé avec offre de vente du 13 oct. 2004 que l'erreur commise par inversion des deux prix de vente afférents à deux appartements situés dans le même immeuble a affecté la détermination de l'objet de l'offre de vente et porté sur un élément substantiel de celle-ci de sorte que le consentement du bailleur a été vicié.

Le congé doit donc être annulé, de sorte que l'acceptation de l'offre de vente par les locataires est sans effet et que ces derniers doivent être déboutés de leur demande de réalisation forcée de la vente.
Référence: 
Référence: - C.A. de Paris, Pôle 4, Ch. 4, 22 mai 2012 (R.G. N° 08/22420), confirmation