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Le 09 février 2015
Les mentions du procès-verbal relatives à la désignation des copropriétaires opposants étaient affectées d'une erreur en ce que le nombre de voix « contre » ne correspondait pas au cumul des voix des copropriétaires mentionnés
Pour déclarer M. et Mme X, copropriétaires, irrecevables à contester la décision n° 19, la cour d'appel retient qu'il appartient aux époux X qui soutiennent être opposants, d'en rapporter la preuve, ce qu'ils ne font pas dès lors que le seul décompte des voix « contre » mentionnant 2139 voix ne prouve pas qu'ils étaient opposants, que leur lettre de contestation au syndic pour se plaindre d'une erreur n'est pas non plus probante, et qu'il n'est versé aucun autre document de nature à contredire les mentions consignées au procès-verbal aux termes duquel seuls ont voté « contre » en ce qui concerne la résolution 19-1 : G, H, I, Robert C et Robert D et en ce qui concerne la résolution sur l'autorisation donnée à la société Makaya : G et H.
En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme X faisant valoir que les mentions du procès-verbal relatives à la désignation des copropriétaires opposants étaient affectées d'une erreur en ce que le nombre de voix « contre » ne correspondait pas au cumul des voix des copropriétaires mentionnés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences l'art. 455 du Code de procédure civile.
Pour déclarer M. et Mme X, copropriétaires, irrecevables à contester la décision n° 19, la cour d'appel retient qu'il appartient aux époux X qui soutiennent être opposants, d'en rapporter la preuve, ce qu'ils ne font pas dès lors que le seul décompte des voix « contre » mentionnant 2139 voix ne prouve pas qu'ils étaient opposants, que leur lettre de contestation au syndic pour se plaindre d'une erreur n'est pas non plus probante, et qu'il n'est versé aucun autre document de nature à contredire les mentions consignées au procès-verbal aux termes duquel seuls ont voté « contre » en ce qui concerne la résolution 19-1 : G, H, I, Robert C et Robert D et en ce qui concerne la résolution sur l'autorisation donnée à la société Makaya : G et H.
En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme X faisant valoir que les mentions du procès-verbal relatives à la désignation des copropriétaires opposants étaient affectées d'une erreur en ce que le nombre de voix « contre » ne correspondait pas au cumul des voix des copropriétaires mentionnés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences l'art. 455 du Code de procédure civile.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 28 janv. 2015, N° de pourvoi: 13-28021, cassation partielle, publié