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Le 23 septembre 2013
La connaissance de l’existence de la créance de la SCI CDS, l’antériorité de cette créance relativement à la donation, ainsi que la soustraction volontaire d’un élément déterminant du patrimoine aux poursuites des créanciers en l’absence de tout autre bien mobilier ou immobilier, caractérisent la fraude (paulienne
C'est l’art. 1167 du Code civil qui permet aux créanciers d’attaquer en leur nom personnel les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. Cette action s'appelle "action paulienne".

Un exemple récent :

Il n’est pas sérieux de la part des époux B de contester leur insolvabilité. Il suffit de rappeler que la créance de la SCI CDS s’élève à 241.952,56 euro ; les époux B ont fait état, lors de précédentes procédures, de leur situation de surendettement ; ils ne contestent pas l’absence de tout autre bien mobilier ou immobilier dans leur patrimoine leur permettant de désintéresser leurs créanciers.

Au regard ce ces éléments, c’est avec une mauvaise foi certaine que les appelants font valoir que l’usufruit dont ils demeurent titulaires n’a pas été saisi et constituerait la preuve de leur solvabilité.

La SCI CDS rappelle à juste raison les tentatives d’exécution forcée engagées à la suite des décisions de justice rendues qui ont confirmé l’impécuniosité des débiteurs, ainsi que les démarches dilatoires entreprises par les appelants, notamment à la suite d’un procès-verbal de saisie vente signifié le 6 août 2009, ainsi que l’aveu de leur insolvabilité en particulier lors de la procédure de surendettement ouverte à leur nom, tous éléments qui figurent dans les décisions de justice prononcées entre les parties entre 2007 et 2011.

L’insolvabilité des appelants et leurs tentatives pour soustraire leurs biens aux mesures d’exécution sont largement démontrées.

Ce premier moyen, manifestement infondé, ne peut qu’être écarté. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a constaté que la condition relative à l’insolvabilité des débiteurs ne faisait aucun doute.

Sur le second moyen, le premier juge a rappelé à bon droit que la fraude en la matière n’implique pas nécessairement l’intention de nuire et qu’elle peut résulter de la seule connaissance par le débiteur du préjudice causé au créancier par l’acte litigieux d’une part, et que, d’autre part il n’est pas nécessaire que la créance ait été certaine et exigible à la date de l’acte argué de fraude, le principe de la créance étant suffisant s’il existait antérieurement à l’acte.

Par des motifs que la Cour adopte, le premier juge a rappelé que la créance de la SCI CDS, née du non respect par les époux B. de leur obligation d’entretien et de réparation des locaux loués et libérés en octobre 2004, a été évaluée de façon précise par l’expert désigné dans le cadre de la procédure de référé diligentée par la bailleresse, à la somme de 241.952,56 euro aux termes du rapport déposé le 6 juin 2006. Cette somme a finalement été retenue par le tribunal.

La date de la donation, le 30 juin 2006, est à rapprocher de celle du dépôt de ce rapport. A cette date, il est manifeste que les époux B avaient pleinement connaissance tant du montant prévisible de la créance que du préjudice qu’ils causaient à leur créancière en faisant donation de la nue propriété de leur maison d’habitation à leurs enfants.

{{La connaissance de l’existence de la créance de la SCI CDS, l’antériorité de cette créance relativement à la donation, ainsi que la soustraction volontaire d’un élément déterminant du patrimoine aux poursuites des créanciers en l’absence de tout autre bien mobilier ou immobilier, caractérisent la fraude (paulienne).}}

Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, l’acte commis en fraude des droits de la SCI CDS devant lui être déclaré inopposable.
Référence: 
Arrêt : - Cour d’appel de Besançon, 2e Ch. civ., 3 mai 2013 (RG 12/00144)