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Le 29 mai 2012
Pour savoir si le Pacs vaut le mariage, la Cour de cassation botte en touche et renvoie à Luxembourg
La question a été posée à la Chambre sociale de la Cour de cassation dans une affaire concernant un salarié partenaire dans un PACS qui réclamait le bénéfice d'avantages conventionnels prévus en cas de mariage (jours de congés prime).

Le salarié, pacsé avec une personne du même sexe, soutenait qu'en réservant ces avantages aux salariés se mariant, l'employeur se rendait coupable d'une discrimination liée à son orientation sexuelle, dans la mesure où les couples homosexuels n'ont pas le droit se marier.

Pour examiner ladite question, la Cour de cassation a ce raisonnement:

- D'abord, elle constate qu'en l'état actuel du droit français, le mariage n'est pas ouvert aux personnes de même sexe, qui peuvent seulement conclure un pacte civil de solidarité (PACS), sans que celui-ci leur soit toutefois réservé. Il en résulte que ces personnes ne peuvent pas bénéficier d'avantages qui ne sont accordés qu'aux salariés contractant un mariage.

- Ensuite, une convention collective qui accorde des jours de congés et une prime aux seuls salariés se mariant prive de fait les personnes de même sexe qui concluent un PACS de ces avantages.

La question est donc de savoir si cette différence de traitement, en rapport avec l'orientation sexuelle, peut être objectivement justifiée par un objectif légitime tenant aux différences qui existent entre les salariés se mariant et ceux qui concluent un pacs.

Le Code du travail prohibe les discriminations directes ou indirectes fondées sur l'orientation sexuelle (art. L. 1132-1, voir {infra}), la solution à rendre dans cette affaire dépend aussi, selon la Cour de cassation, de l'interprétation de cette disposition au regard d'une directive européenne sur l'égalité de traitement (la dir. n° 2000/78/CE du 27 nov. 2000, art. 2 §2, b).

Pour trancher ce point, la Cour de cassation a décidé de saisir la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) à Luxembourg d'une question préjudicielle sur l'interprétation à faire de cette directive.
Référence: 
Référence: - Cass. Ch. soc. 23 mai 2012 (pourvoi n° 10-18.341 FSPB), renvoi ------- Art. L. 1132-1 du Code du travail: Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.