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Le 26 décembre 2010
Albertine X était désignée en qualité de mère dans l'acte de naissance de M. Paul X, ce dont il résultait que sa filiation maternelle à l'égard de celle- ci était établie
M. Paul X, né le 30 janvier 1933, a fait l'objet d'un abandon l'année de sa naissance et a été admis en qualité de pupille de l'Etat; son acte de naissance porte la mention "né de Albertine X"; cette dernière est décédée le 3 septembre 1993, laissant pour lui succéder un autre fils, Abel, né le 5 mai 1927; M. Paul X a assigné, le 29 juillet 2002, M. Abel X, en partage de la succession.
Pour débouter M. Paul X de sa demande et déclarer son action en revendication de filiation prescrite, l'arrêt attaqué retient que le lien de filiation avec Albertine X n'a jamais été légalement établi, ni à la naissance, ni dans les trente ans qui ont suivi sa majorité.
En se déterminant ainsi, alors qu'Albertine X était désignée en qualité de mère dans l'acte de naissance de M. Paul X, ce dont il résultait que sa filiation maternelle à l'égard de celle- ci était établie, la cour d'appel a violé les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. Paul X, né le 30 janvier 1933, a fait l'objet d'un abandon l'année de sa naissance et a été admis en qualité de pupille de l'Etat; son acte de naissance porte la mention "né de Albertine X"; cette dernière est décédée le 3 septembre 1993, laissant pour lui succéder un autre fils, Abel, né le 5 mai 1927; M. Paul X a assigné, le 29 juillet 2002, M. Abel X, en partage de la succession.
Pour débouter M. Paul X de sa demande et déclarer son action en revendication de filiation prescrite, l'arrêt attaqué retient que le lien de filiation avec Albertine X n'a jamais été légalement établi, ni à la naissance, ni dans les trente ans qui ont suivi sa majorité.
En se déterminant ainsi, alors qu'Albertine X était désignée en qualité de mère dans l'acte de naissance de M. Paul X, ce dont il résultait que sa filiation maternelle à l'égard de celle- ci était établie, la cour d'appel a violé les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 15 déc. 2010 (N° de pourvoi: 09-16.968), cassation, publié