Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 19 juillet 2022

 

Le 23 février 2017, M. Hazrat K., se disant né le 15 mars 1999 à [...] a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil auprès du directeur des services de greffe du tribunal d'instance de Rennes.

Le 31 mars 2017, il s'est vu notifier une décision de refus d'enregistrement de sa déclaration acquisitive de nationalité française, celle-ci étant déclarée irrecevable au motif que l'acte de naissance produit n'est pas probant au sens de l'article 47 du code civil.

Par acte d'huissier du 24 janvier 2018, M. Hazrat K. a fait assigner M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes aux fins de voir dire qu'il a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 23 février 2017.

--o--

C'est à juste titre que le requérant, né en Afghanistan, s'est vu refuser l'enregistrement de la nationalité française réclamée sur le fondement de l'article 21-12 du Code civil dès lors qu'il ne justifie pas d'un état civil certain au sens de l'article 47 du Code civil.

En effet, la taskera en langue anglaise produite est dépourvue de force probante et ne peut produire effet en France. En effet, la taskera en langue anglaise produite, étant une légalisation faite par l'Ambassade d'Afghanistan à Paris, porte sur le cachet du Ministère des Affaires Étrangères de la République Islamique d'Afghanistan, les nom et qualité de celui ayant procédé à cette formalité sont ignorés et n'y figure aucune signature. Il s'agit donc d'une sur-légalisation par l'Ambassade d'Afghanistan à Paris laquelle ne satisfait pas aux exigences de la légalisation telle qu'exigée par la coutume internationale. Il s'en déduit que cette taskera en langue anglaise ne peut être reconnue en France.

L'extranéité de l'intéressé sera donc constatée.

Référence: 

- Cour d'appel de Rennes, 6e chambre A, 21 Février 2022, RG n° 20/06257