Pour les contrats et les avant-contrats, les dispositions de droit commun s’appliquent, en particulier en ce qui concerne la suspension de la prescription pour l’impossibilité pour agir (Code civil : art. 2224) ou le jeu de la force majeure (Code civil : art. 1218), si les conditions appréciées au cas par cas en sont remplies.
Le report des délais pendant la période d'urgence sanitaire n’a pas pour effet de reporter le terme des contrats échus avant le 12 mars 2020.
Des mécanises dérogatoires sont cependant mis en place pour tenir compte des difficultés d’exécution suscitées par l’épidémie.
Clause sanctionnant une inexécution (art. 4 de l'ordonnance du L’ordonnance du 15 avril 2020) : les effets des astreintes et de certaines clauses contractuelles (clauses résolutoires, clauses pénales et clauses de déchéance) venant sanctionner l’inexécution du débiteur sont paralysées.
L’ordonnance du 25 mars 2020 prévoit un report forfaitaire (c’est-à-dire d’une durée égale à la période juridiquement protégée, plus un mois) des astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires et aussi pour les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour effet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé.
L’ordonnance du 15 avril 2020 modifie et complète ce dispositif.
D'abord, s’agissant des clauses et des astreintes qui sanctionnent l’inexécution d’une obligation échue pendant la période juridiquement protégée, la date à laquelle ces clauses et astreintes prendront leur cours ou leur effet est modifiée. Le report n’est plus forfaitairement fixé à un mois, comme initialement prévu, mais glissant : il sera égal à la durée d’exécution du contrat qui a été impactée par les mesures résultant de l’état d’urgence sanitaire.
Pour les baux d’habitation, en cas d’impayé de loyer et de charges, cette mesure permet de reporter les effets de la clause résolutoire (2 mois après le commandement de payer) d’une durée qui sera calculée à la fin de la période juridique protégée. Ce report sera égal à la durée d'exécution du bail impactée par les mesures résultant de l'état d'urgence sanitaire.
Ensuite, il est ajouté un dispositif de report du cours des astreintes et de la prise d’effet des clauses pénales, résolutoires et de déchéance lorsque celles-ci sanctionnent l’inexécution d’une obligation autre que de somme d’argent (par exemple, en matière de baux d’habitation, les clauses sanctionnant un défaut d’assurance), prévue à une date postérieure à la fin de la période juridiquement protégée.
Ce report sera également calculé, après la fin de la période juridiquement protégée, en fonction de la durée d’exécution du contrat qui a été impactée par les contraintes du confinement.
Les clauses et astreintes sanctionnant les obligations de sommes d’argent sont exclues de ce second dispositif applicable aux échéances postérieures à la fin de la période juridiquement protégée. Le rapport du 15 avril 2020 précise qu'en effet, l’incidence des mesures résultant de l’état d’urgence sanitaire sur la possibilité d’exécution des obligations de somme d’argent n’est qu’indirecte et, passé la période juridiquement protégée, les difficultés financières des débiteurs ont vocation à être prises en compte par les règles de droit commun (délais de grâce, procédure collective, surendettement).
Aménagement conventionnel : les parties au contrat peuvent écarter l’application de ces mesures, par des clauses expresses, notamment si elles décident de prendre en compte différemment l’impact de la crise sanitaire sur les conditions d’exécution du contrat. Elles peuvent également décider de renoncer à se prévaloir de ces dispositions.
Délai pour résilier ou dénoncer une convention en cours (art. 5) : lorsqu’une convention ne peut être résiliée que durant une période déterminée ou qu’elle est renouvelée en l’absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période ou ce délai sont prolongés de deux mois s’ils expirent pendant l’état d’urgence sanitaire (plus un mois par rapport au délai de l'ordonnance précédente).
A priori, ces dispositions dérogatoires n'ont aucune incidence sur les délais, stipulés à l'avant-contrat, pour la réalisation des conditons suspensives et pour la réitération par acte authentique, sauf cas de force majeure justifié.