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Le 09 août 2009
La cour d'appel a exactement retenu que l'injonction qu'il lui était demandé de délivrer à l'employeur impliquait une modification du contrat de travail de la directrice
Deux salariées (engagées par l'association Closravi Hameau Saint-Michel respectivement en qualité de maîtresse de maison en 1996 et en qualité de permanente d'accueil en 1990), victimes de faits de harcèlement moral par la directrice de l'établissement, ont saisi le juge de demandes tendant, d'une part, à la condamnation de leur employeur à des dommages et intérêts et, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné à ce dernier « d'écarter la directrice de ses fonctions ».
La cour d'appel rejette la demande tendant à faire injonction à l'employeur d'écarter la directrice de ses fonctions. La Cour de cassation rappelle les limites de l'immixtion du juge dans la relation contractuelle. En effet « si, par application de l'article L. 1152-4 du Code du travail, l'employeur doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge d'ordonner la modification ou la rupture du contrat de travail du salarié auquel sont imputés de tels agissements, à la demande d'autres salariés, tiers à ce contrat ». Dès lors, « la cour d'appel ayant exactement retenu que l'injonction qu'il lui était demandé de délivrer à l'employeur impliquait une modification du contrat de travail de la directrice qui ne pouvait être réalisée qu'avec l'accord de l'intéressée ainsi que son licenciement en cas de refus, c'est à bon droit qu'elle a débouté les salariées de cette demande et renvoyé l'employeur à ses obligations tirées de l'article L. 1152-4 ».
Deux salariées (engagées par l'association Closravi Hameau Saint-Michel respectivement en qualité de maîtresse de maison en 1996 et en qualité de permanente d'accueil en 1990), victimes de faits de harcèlement moral par la directrice de l'établissement, ont saisi le juge de demandes tendant, d'une part, à la condamnation de leur employeur à des dommages et intérêts et, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné à ce dernier « d'écarter la directrice de ses fonctions ».
La cour d'appel rejette la demande tendant à faire injonction à l'employeur d'écarter la directrice de ses fonctions. La Cour de cassation rappelle les limites de l'immixtion du juge dans la relation contractuelle. En effet « si, par application de l'article L. 1152-4 du Code du travail, l'employeur doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge d'ordonner la modification ou la rupture du contrat de travail du salarié auquel sont imputés de tels agissements, à la demande d'autres salariés, tiers à ce contrat ». Dès lors, « la cour d'appel ayant exactement retenu que l'injonction qu'il lui était demandé de délivrer à l'employeur impliquait une modification du contrat de travail de la directrice qui ne pouvait être réalisée qu'avec l'accord de l'intéressée ainsi que son licenciement en cas de refus, c'est à bon droit qu'elle a débouté les salariées de cette demande et renvoyé l'employeur à ses obligations tirées de l'article L. 1152-4 ».
Référence:
Référence:
- Cass. Ch. Soc., 1er juill. 2009 (pourvoi n° 07-44.482, FS-P+B+R), rejet