L'administration fiscale a contesté la valeur retenue par des redevables de l'ISF pour des parts d'une SCI propriétaire d'un immeuble de rapport. Conformément à sa doctrine, l'administration avait évalué les parts en retenant pour une part prépondérante (les deux tiers), la valeur patrimoniale ou mathématique, obtenue par différence de l'actif et du passif de la société, et, pour une moindre part (un tiers), la valeur de productivité, calculée par capitalisation du résultat net de la société.Une cour d'appel valide la procédure ainsi que la règle, favorable au contribuable, mise en oeuvre par le service pour déterminer la valeur de productivité.
En l'occurrence, pour apprécier cette valeur le service a retenu non les revenus nets perçus par chacun des associés, mais le résultat net après déduction de l'impôt sur le revenu. La prise en compte de l'impôt payé sur les revenus induisait une capitalisation inférieure à celle qui aurait découlé d'une prise en compte des revenus nets avant impôt. Il en découlait des différences entre les valeurs de productivité obtenues pour chaque associé qui s'expliquent par le fait que les revenus procurés par la société sont soumis à l'impôt sur les revenus de chaque associé, dont le taux n'est pas le même pour tous.
- Cour d'appel de Colmar, 15 décembre 2016, RG n° 14/01889