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Le 26 novembre 2014
Quand il y a lieu à réintégration dans l'actif successoral d'un bien dont la déclaration a été omise, l'art. L 17 du Livre des procédures fiscales, qui règle les modalités de rectification du prix d'un bien servant de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix paraît inférieur à sa valeur vénale réelle, n'est pas applicable
L'arrêt a été rendu au visa des art. L 17 et L 57 du Livre des procédures fiscales.
Christiane X (ou A) est décédée le 4 janv. 2005 après avoir, en 1984, vendu à M. Y et son épouse, Mme Z, (M. et Mme Y) la nue propriété d'un immeuble d'habitation et désigné Mme Y comme légataire universelle ; l'administration fiscale a notifié à M. et Mme Y une proposition de rectification des droits de succession, en réintégrant dans l'actif successoral, en application de l'art. 751 du Code général des impôts, l'immeuble dont la valeur était estimée par comparaison avec celle de quatre maisons vendues en 2003 ; après mise en recouvrement des droits rappelés et pénalités puis rejet de leurs réclamations contentieuses, M. et Mme Y ont, chacun, saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargés de ces impositions.
Pour accueillir ces demandes, les arrêts retiennent que l'administration, qui a proposé des éléments de comparaison, ne peut soutenir qu'il lui suffisait de déterminer la valeur apparente de l'immeuble, sauf à réviser celle-ci sur les observations formulées par les contribuables, et qu'en se bornant à citer, dans sa proposition de redressement, des biens situés géographiquement dans la même commune, leur localisation, leur prix et leur surface habitable, elle n'a pas mis en mesure les contribuables de présenter leurs observations ; ils retiennent encore l'impossibilité de déterminer la valeur vénale d'un immeuble sans connaître son état intérieur, son état d'entretien général, la surface de terrain entourant ou non la partie habitable et ses agencements.
En statuant ainsi, alors que, quand il y a lieu à réintégration dans l'actif successoral d'un bien dont la déclaration a été omise, l'art. L 17 du Livre des procédures fiscales, qui règle les modalités de rectification du prix d'un bien servant de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix paraît inférieur à sa valeur vénale réelle, n'est pas applicable et il revient à l'administration d'établir l'imposition à partir de sa valeur apparente, sauf à réviser son évaluation eu égard aux observations en réponse du contribuable, lequel, s'il conteste la valeur du bien ainsi fixée, doit établir que sa valeur réelle lui est inférieure, la cour d'appel a violé les textes susvisés?
L'arrêt a été rendu au visa des art. L 17 et L 57 du Livre des procédures fiscales.
Christiane X (ou A) est décédée le 4 janv. 2005 après avoir, en 1984, vendu à M. Y et son épouse, Mme Z, (M. et Mme Y) la nue propriété d'un immeuble d'habitation et désigné Mme Y comme légataire universelle ; l'administration fiscale a notifié à M. et Mme Y une proposition de rectification des droits de succession, en réintégrant dans l'actif successoral, en application de l'art. 751 du Code général des impôts, l'immeuble dont la valeur était estimée par comparaison avec celle de quatre maisons vendues en 2003 ; après mise en recouvrement des droits rappelés et pénalités puis rejet de leurs réclamations contentieuses, M. et Mme Y ont, chacun, saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargés de ces impositions.
Pour accueillir ces demandes, les arrêts retiennent que l'administration, qui a proposé des éléments de comparaison, ne peut soutenir qu'il lui suffisait de déterminer la valeur apparente de l'immeuble, sauf à réviser celle-ci sur les observations formulées par les contribuables, et qu'en se bornant à citer, dans sa proposition de redressement, des biens situés géographiquement dans la même commune, leur localisation, leur prix et leur surface habitable, elle n'a pas mis en mesure les contribuables de présenter leurs observations ; ils retiennent encore l'impossibilité de déterminer la valeur vénale d'un immeuble sans connaître son état intérieur, son état d'entretien général, la surface de terrain entourant ou non la partie habitable et ses agencements.
En statuant ainsi, alors que, quand il y a lieu à réintégration dans l'actif successoral d'un bien dont la déclaration a été omise, l'art. L 17 du Livre des procédures fiscales, qui règle les modalités de rectification du prix d'un bien servant de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix paraît inférieur à sa valeur vénale réelle, n'est pas applicable et il revient à l'administration d'établir l'imposition à partir de sa valeur apparente, sauf à réviser son évaluation eu égard aux observations en réponse du contribuable, lequel, s'il conteste la valeur du bien ainsi fixée, doit établir que sa valeur réelle lui est inférieure, la cour d'appel a violé les textes susvisés?
Référence:
Référence:
- Cass. Ch. com., 4 nov. 2014, N° de pourvoi: 13-23.767 13-23.769, cassation, inédit