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Le 01 mars 2012
Appréciation de la valeur de l’immeuble au jour du décès pour la détermination des droits de succession
Lors de la liquidation des droits de succession, les immeubles sont estimés, d’après leur valeur vénale réelle à la date du décès (CGI, art. 761). Les événements ultérieurs, encore incertains au jour de la transmission, ne peuvent donc être pris en compte pour la perception des droits concernés.
Pour autant, doit-il en être ainsi lorsqu’un terrain constructible au jour du décès est déclaré postérieurement inconstructible à la suite d’une modification du plan local d’urbanisme (PLU) ou d’une nouvelle prescription du schéma de cohérence territoriale ?
Réponse pas favorable du tout du ministre de l’Économie:
"{Il n’est pas envisagé, pour des motifs qui tiennent au principe d’égalité devant l’impôt, de déroger au cas particulier (…) à ces principes, qui sont d’application générale et qui peuvent au demeurant, selon les situations, être favorables ou défavorables aux redevables}".
Lors de la liquidation des droits de succession, les immeubles sont estimés, d’après leur valeur vénale réelle à la date du décès (CGI, art. 761). Les événements ultérieurs, encore incertains au jour de la transmission, ne peuvent donc être pris en compte pour la perception des droits concernés.
Pour autant, doit-il en être ainsi lorsqu’un terrain constructible au jour du décès est déclaré postérieurement inconstructible à la suite d’une modification du plan local d’urbanisme (PLU) ou d’une nouvelle prescription du schéma de cohérence territoriale ?
Réponse pas favorable du tout du ministre de l’Économie:
"{Il n’est pas envisagé, pour des motifs qui tiennent au principe d’égalité devant l’impôt, de déroger au cas particulier (…) à ces principes, qui sont d’application générale et qui peuvent au demeurant, selon les situations, être favorables ou défavorables aux redevables}".
Référence:
Référence:
- Rép. min. n° 19.016; J.O. Sénat Q. 19 janv. 2012, p. 181