La Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 1078 du code civil, ensemble les art. 913, 920 et 922 du même code. Ilrésulte du premier de ces textes que, si les conditions en sont réunies, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve.
Pour rejeter les demandes de Mme Mylène Y et des consorts Y tendant à la réduction de la donation-partage, l'arrêt de la cour d'appel retient qu'il résulte de l'acte qu'il n'a pas été prévu de réserve d'usufruit, que les évaluations et attributions ont été dûment acceptées par chaque héritier réservataire dans les conditions définies à l'art. 1078 du code civil, que chacun a été rempli de ses droits respectifs dans la masse à partager sans qu'il en résulte une atteinte à leur réserve dès lors que chacun a reçu un tiers constituant sa part ; qu'il ajoute, qu'ayant accepté les évaluations des biens à la date de la donation-partage, en visant expressément les dispositions du texte précité, aucun des co-partageants ne peut remettre en cause ces évaluations, notamment au prétexte que l'ensemble des biens immobiliers auraient été sous-évalués, la réévaluation de ces biens à la date de la donation-partage étant indifférente à la solution du litige.
En statuant ainsi, alors que, pour le calcul de la réserve, les biens donnés doivent être estimés à leur valeur réelle au jour de la donation-partage, quelles qu'aient pu être celles énoncées à l'acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Cour de cassation, chambre civile 1, audience publique du mercredi 25 mai 2016, N° de pourvoi: 15-16.160, cassation partielle, publié au Bull.