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Le 02 septembre 2014
Le généalogiste, en révélant le décès de Luce L à ses héritiers et en effectuant les démarches indispensables à cette révélation, a exercé une gestion d'affaires au sens de l'art. 1372 du Code civil.
Aucun contrat de révélation de succession n'ayant été régularisé entre les parties (généalogiste et présomptifs héritiers), la demande de la société Archives généalogiques A doit être examinée au regard des dispositions des articles 1372 et suivants du code civil relatifs à la gestion d'affaires.

Les intimées (héritières) produisent, pour établir le maintien de relations avec Luce L, plusieurs cartes postales datant des années 2001 adressées par Luce L à Gilbert B et son épouse, ainsi que deux lettres de déc. 2004 et janv. 2005 à Mme Françoise B, épouse L.

Ces éléments démontrent un contact ténu entre les parties et la défunte, aucun d'entre eux ne portant sur une période postérieure à janv. 2005 alors que le décès date de mars 2007.

Les intimées ne prétendent, en tout état de cause, nullement avoir été informées du décès de Luce L avant que Mme Andrée L ait été contactée par la société appelante (généalogiste).

Cette dernière, en révélant le décès de Luce L à ses héritiers et en effectuant les démarches indispensables à cette révélation, a exercé une gestion d'affaires au sens de l'art. 1372 du Code civil.

L'indemnisation du généalogiste doit être effectuée selon les dispositions de l'art. 1375 du code précité. A ce titre, l'appelante ne justifie pas du temps passé et du coût généré par ses démarches, se limitant à énumérer la nature de ses diligences. Elle ne précise pas le travail réalisé, l'importance et les difficultés des démarches effectuées. L'entrée en contact du généalogiste avec l'une des parties a pu permettre à celui-ci de réunir un grand nombre d'informations, ce qui a facilité sa tâche. En tout état de cause, en l'absence d'énumération précise des diligences effectuées, d'indication sur le temps passé, sur le coût horaire des différents collaborateurs ayant œuvré dans ce dossier, la société généalogiste ne fournit aucun élément de nature à justifier que son indemnisation, évaluée à 6 % par le tribunal, soit portée à 23,92 %.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Paris, Pôle 3, Ch. 1, 12 févr. 2014, RG N° 13/05164