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Le 09 septembre 2022

 

Pour justifier les deux reports de livraison successifs, la SCCV venderesse en EFA invoque des événements de force majeure et des causes légitimes de suspension du délai de livraison.

Les relevés pluviométriques que la SCCV a recueilli auprès des services de météorologie sur la période allant du premier janvier au 28 février 2018 ne suffisent pas à rapporter la preuve que des intempéries sont venues affecter la région de localisation de sa construction et ont fait obstacle à la poursuite de son chantier.

La SCCV n'a produit aucun élément précis et probant qui permette d'établir que son chantier a été perturbé par le mouvement social dit des gilets jaunes que le département de la Réunion a connu au cours du dernier trimestre de l'année 2018.

Ces événements ne peuvent par conséquent justifier le retard de livraison des ouvrages.

Il est établi par les constatations de l'expert judiciaire commis en référé dans le cadre du litige entre la SCCV et ses locateurs d'ouvrages qu'un contentieux oppose la SCCV au propriétaire de la parcelle située à l'arrière du Bâtiment B de la [Adresse 11] au sujet de la sécurisation d'un talus.

L'expert judiciaire considère cependant que cet événement n'a pas retardé le chantier.

Ce contentieux, toujours en cours au moment où l'expert a rendu son rapport en août 2020, n'a pas fait obstacle non plus à la livraison des ouvrages même s'il est de fait que Ie talus concerné doit être conforté et sécurisé.

Cet événement n'est donc pas de nature à justifier le report du délai de livraison.

Il est constant que l'entreprise A3TN en charge du lot VRD a cessé d'intervenir sur le chantier à partir du 8/ 09/ 2017 ce qui a conduit la SCCV à résilier son marché par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2018.

Cependant, à la date du 28 juin 2018, lorsque la SCCV a averti O U, acquéreur, d'un second report du délai de livraison, l'entreprise A3TN avait déjà été remplacée par l'entreprise LASETRA.

Celle-ci intervenait sur le chantier depuis le 4 avril 2018, son marché fixait à 3 mois le délai de réalisation de ses ouvrages et il n'est justifié d'aucune difficulté que la SCCV aurait rencontré avec cette entreprise.

C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la défaillance de l'entreprise A3TN ne pouvait pas justifier une suspension du délai au delà de la date du 31 juillet 2018, suspension que O U ne remet pas en cause.

Il est également établi par les constatations de l'expert judiciaire que l'immeuble édifié par la SCCV est affecté de plusieurs désordres et malfaçons.

Des désordres et des malfaçons ou des insuffisances professionnelles n'ont jamais le caractère d'extériorité indispensable pour caractériser la force majeure.

La reprise des désordres et malfaçons ne figure pas non plus au nombre des causes légitimes de suspension du délai de livraison prévues au contrat.

Il ne peut donc pas en être tiré motif pour exonérer la SCCV des pénalités de retard contractuelles.

Pour finir, il est effectivement établi que la société PROMOB titulaire des lots aménagements intérieurs et menuiseries bois intérieures a fait savoir à la SCCV par une lettre du 7 septembre 2018 qu'elle ne serait pas en capacité de réaliser son marché. L'entreprise a ensuite été placée en redressement judiciaire par décision du 4 décembre 2018.

Cependant, les constatations de l'expert judiciaire révèlent que plusieurs mois avant la défaillance de la société PROMOB, partie des prestations de son marché avait déjà été confiée à d'autres entreprises, de premières commandes étant passées dés le mois de mai puis facturées à la SCCV à partir du mois de juin 2018 (cf pp 267 et 268 du rapport d'expertise).

Il est également établi par l'expertise qu'une autre partie des prestations figurant au marché passé avec la société PROMOB a été réalisée postérieurement à la livraison, en particulier l'aménagement des dressings, en mars 2019.

Dans ces conditions, il ne peut être tenu pour établi que la défaillance de la société PROMOB est venue retarder la livraison du bâtiment.

Il ne peut donc pas en être tiré motif pour exonérer la SCCV des pénalités de retard contractuelles

Au total, il apparaît que c'est à bon droit que le premier juge, dont la décision sera confirmée, a retenu un retard de 156 jours (du 1/ 08/ 18 au 3/ 01/19) et condamné la SCCV SABLE DE MER, venderesse, à payer à O U, acquéreur, la somme de 800 EUR au titre des pénalités contractuelles de retard.

Référence: 

- Cour d'appel, Saint-Denis (Réunion), Chambre civile, 19 Août 2022, RG n° 20/01048