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Le 11 mars 2010
Le domicile du défunt détermine le lieu d'ouverture de la succession en France
Après avoir été placée sous le régime de la curatelle le 21 juin 2002, puis sous le régime de la tutelle le 25 mars 2003, Marcelle, domiciliée à Paris, est décédée au Portugal le 25 novembre 2003, en laissant pour lui succéder ses petits-enfants, M. Eric et Mme Christine, en représentation de leur père, décédé au cours de l'année 2000 et en l'état d'un testament du 8 mars 1999, instituant Mme Z légataire universelle en cas de pré-décès de son fils; les petits-enfants l'ayant assignée en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession devant le tribunal de grande instance de Paris, Mme Z a soulevé l'incompétence du tribunal saisi au profit des juridictions portugaises.
La Cour d'appel de Paris a rejeté l'exception d'incompétence. La Cour de cassation confirme.
Selon l'article 720 du Code civil, le domicile du défunt détermine le lieu d'ouverture de la succession en France et, par conséquent, en vertu de l'article 45 du Code de procédure civile, la compétence des tribunaux français pour connaître des demandes qu'énumère ce texte; la cour d'appel ayant relevé que Marcelle était domiciliée à Paris et souverainement estimé que les pièces produites par Mme Z n'établissaient pas que Marcelle avait intentionnellement transféré le lieu de son principal établissement au Portugal après sa mise sous tutelle et que, de l'aveu même de Mme Z, elle s'y trouvait en vacances lors de son décès, la décision de la cour d'appel déférée se trouve, par ces seuls motifs, légalement justifiée.
Après avoir été placée sous le régime de la curatelle le 21 juin 2002, puis sous le régime de la tutelle le 25 mars 2003, Marcelle, domiciliée à Paris, est décédée au Portugal le 25 novembre 2003, en laissant pour lui succéder ses petits-enfants, M. Eric et Mme Christine, en représentation de leur père, décédé au cours de l'année 2000 et en l'état d'un testament du 8 mars 1999, instituant Mme Z légataire universelle en cas de pré-décès de son fils; les petits-enfants l'ayant assignée en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession devant le tribunal de grande instance de Paris, Mme Z a soulevé l'incompétence du tribunal saisi au profit des juridictions portugaises.
La Cour d'appel de Paris a rejeté l'exception d'incompétence. La Cour de cassation confirme.
Selon l'article 720 du Code civil, le domicile du défunt détermine le lieu d'ouverture de la succession en France et, par conséquent, en vertu de l'article 45 du Code de procédure civile, la compétence des tribunaux français pour connaître des demandes qu'énumère ce texte; la cour d'appel ayant relevé que Marcelle était domiciliée à Paris et souverainement estimé que les pièces produites par Mme Z n'établissaient pas que Marcelle avait intentionnellement transféré le lieu de son principal établissement au Portugal après sa mise sous tutelle et que, de l'aveu même de Mme Z, elle s'y trouvait en vacances lors de son décès, la décision de la cour d'appel déférée se trouve, par ces seuls motifs, légalement justifiée.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 3 mars 2010 (N° de pourvoi: 09-12.180 FD), rejet