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Le 19 octobre 2007

Les époux Y ont subi des infiltrations dans leur appartement pendant plusieurs années en provenance de l'appartement situé au dessus, appartenant à Mme X. Ils l'ont assignée avec son assureur, la société Axa Courtage, aux droits de laquelle vient la société Axa France ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et son assureur, les établissements Loiseau qui avaient effectué des travaux chez Mme X et leur assureur. La Cour de cassation réaffirme déjà que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Pour débouter Mme X de son appel en garantie dirigé contre son assureur, l'arrêt de la cour d'appel retient que la clause prévue à l'article 57 de la police qui a pour objet de sanctionner le comportement personnel de l'assuré s'analyse en une clause de déchéance, qu'elle est valable et opposable à Mme X qui n'a pas fait effectuer les réparations alors qu'elle connaissait le mauvais état de son installation. La Cour de cassation censure la décision. En statuant ainsi, alors qu'elle n'avait constaté que des manquements de l'assurée antérieurs au sinistre, la cour d'appel qui a qualifié de déchéance ce qui constituait une exclusion de garantie, a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances.Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 17 octobre 2007 (pourvoi n° 06-17.608), cassation