La France et la Fédération de Russie n’ont conclu aucune convention en matière d’exécution et de reconnaissance des jugements; l’exequatur en France des jugements rendus en Russie est donc soumis au régime de droit commun .
Trois conditions doivent ainsi être, cumulativement, remplies soit la compétence indirecte du juge étranger, la conformité du jugement au droit public international français de fond et de procédure et l’absence de fraude .
La compétence indirecte du juge étranger n’est pas contestée.
L'’ordre public de fond est constitué des valeurs substantielles fondamentales de la société française soit des’principes essentiels du droit français.
L’impossibilité de réorganiser sa dette ou d’éteindre celle-ci «'sur le modèle français'» ne constitue pas une violation de tels principes.
L’exequatur d’un jugement étranger de faillite personnelle est conforme aux exigences de l’ordre public international français.
L’ordre public international de procédure est composé de «certains principes de loyauté et de justice» en vigueur en France soit, notamment, du droit fondamental au «procès équitable".
Il résulte des développements ci-dessus que M. Y a été régulièrement convoqué et mis en mesure de faire valoir ses moyens.
Le jugement se réfère à des documents versés au dossier, à des ordonnances, à des diligences accomplies par l’administrateur après l’ouverture de la procédure de «restructuration», à la situation financière du débiteur et à celle des créanciers ainsi qu’à divers rapports; qu’il en conclut à l’insolvabilité de M. Y et au prononcé de sa faillite personnelle.
Le tribunal s’est donc référé à des documents précisément énoncés et en a conclu que M. Y ne pouvait faire face à ses dettes.
Même s’il n’entre pas dans le détail des éléments contenus dans ces documents, le jugement est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences précitées.
Il ressort des développements ci-dessus que le jugement a été porté à la connaissance de M. Y selon des modalités non contraires à l’ordre public international français de procédure’étant ajouté que l’intimé ne justifie pas, à l’appui de ses affirmations sur l’absence de signification de la décision, avoir communiqué en temps utile sa nouvelle adresse.
Ce moyen est écarté.
Le jugement a été rendu conformément aux dispositions applicables; aucun détournement de procédure n’a été commis; aucune fraude à la loi constituée par le jugement n’est donc établie.
Comme le relève l’intimé, le jugement prononce uniquement sa faillite personnelle et ne comporte pas autorisation de réaliser la vente des immeubles qu’il détiendrait en France.
La présente procédure a pour seul objet de prononcer l’exequatur de cette décision et non de faire réaliser des immeubles.
La demande elle-même présentée par le liquidateur ne caractérise donc pas une fraude à la loi.
- Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 15 octobre 2019, RG n° 18/07998