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Le 24 juin 2007
Le tribunal administratif avait annulé la délibération autorisant la préemption par la Commune dans la mesure où l'objectif poursuivi par celle-ci était de rétrocéder le terrain acquis à une entreprise située sur son territoire. Or, selon l'article L. 210-1 et L. 300-1 du Code de l'urbanisme, les communes ne peuvent décider d'exercer leur droit de préemption urbain que si elles justifient de l'existence, à la date à laquelle elles exercent ce droit, d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement suffisamment précis et certain et que si, en plus, elles définissent ce projet de manière précise dans la décision de préemption. La Conseil d'Etat a jugé qu'une préemption d'un terrain n'est possible en vue de la revente de celui-ci à une société que si cette opération est de nature à permettre l'extension de l'activité d'une entreprise (6 février 2006, n° 266.821, Commune de Lamotte-Beuvron). Dans le cas présent, la commune avait exercé son droit de préemption dans le but de permettre un maintien des installations de menuiserie de la société, même si cette dernière entendait utiliser la parcelle pour décharger des matériaux, sans qu'il soit prévu qu'elle y réalise des équipements. La cour administrative d'appel a jugé que ces fins étaient bien conformes à celles définies à l'article L. 210-1 du Code de l'urbanisme.Référence: - Cour administrative d'appel de Douai, 29 décembre 2006 (req. N° 06DA00370)