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Le 09 décembre 2010
Le loyer du bail commercial indexé selon une clause d'échelle mobile est dû de plein droit
Le contrat de bail commercial comporte une clause selon laquelle le loyer sera révisé de plein droit tous les 3 ans en fonction de la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction. Plus d'un an après une échéance triennale, le bailleur réclame à son locataire l'arriéré de loyer révisé exigible depuis la date de la révision. Le locataire ne réglant pas, il lui est délivré un commandement de payer les sommes réclamées. Devant la carence du locataire, le bailleur l'assigne aux fins de voir constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire visée dans le commandement.

Le locataire pour s'opposer à cette résolution du bail fait valoir que la clause résolutoire insérée dans le bail ne vise pas, au titre des infractions sanctionnables, le défaut de paiement des arriérés de loyers.

Les juges ont précisé que la clause de révision est une clause d'échelle mobile dans la mesure où elle prévoit une indexation automatique du loyer fondée selon la variation d'un indice, lequel peut être celui de la construction selon une périodicité, en l'occurrence de 3 ans. L'augmentation du loyer révisé avait donc été automatique à la date prévue sans que le bailleur ait à la solliciter. Le fait que le bailleur n'ait pas immédiatement demandé le paiement du loyer révisé ne pouvait correspondre à une renonciation de sa part.

En conséquence, le commandement de payer avec clause résolutoire visait valablement un rappel de loyers résultant de l'application de la clause d'échelle mobile.

Par ailleurs, au visa de l'article 1134 du Code civil, la Cour de cassation dit que pour déclarer acquise la clause résolutoire et constater la résiliation du bail, l'arrêt de la cour d'appel a retenu qu'à la suite du commandement délivré le 17 janvier 2006 et visant la clause résolutoire, la société locataire n'a pas déféré aux causes du commandement.

En statuant ainsi, sans rechercher, comme le lui demandait la société locataire qui soutenait que la bailleresse avait entendu faire cesser une exploitation concurrente d'un commerce que cette dernière possédait par ailleurs, si la clause résolutoire n'avait pas été mise en oeuvre de mauvaise foi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité.

Mais en conséquence de la décision sur le premier moyen, la stipulation d'automaticité de la révision prévue au bail a permis au bailleur de résilier le bail, d'ordonner l'expulsion du locataire et de le faire condamner au paiement de l'arriéré de loyers, le tout sous astreinte.
Référence: 
Référence: - Cass. civ. 3e, 10 nov. 2010 (pourvoi n° 09-15.937), cassation partielle