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Le 18 septembre 2014
La SCI Alpanga ne pouvait être regardée comme ayant sollicité un permis de démolir, dès lors qu'elle avait elle-même précisé, dans le dossier de permis de construire, que le projet n'impliquait aucune démolition
Le maire de la commune de Saint-Palais-sur-Mer a tacitement accordé à la SCI Alpanga, le 17 févr.2009, un permis de construire en vue de l'extension et de la surélévation d'une maison d'habitation ; le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de MM. E B, D A et C A tendant à l'annulation de cette décision ; par un arrêt du 29 mars 2012, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement ainsi que le permis de construire, au motif que la SCI Alpanga, dans sa demande de permis, n'avait pas sollicité l'autorisation de démolir une partie de la construction existante, alors que les travaux envisagés impliquaient nécessairement une telle démolition.
Recours au Conseil d'Etat de la SCI.
Aux termes de l'art. L. 451-1 du Code de l'urbanisme : " {Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition} " ; selon l'art. R. 431-21 du même code : " {Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement} " ; l'article R. 421-27 du même code dispose que : " {Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir} " ; l'art. R. 421-28 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoit que doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située, notamment, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.
Il résulte des dispositions précitées que doivent être précédés d'un permis de démolir, lorsque la localisation de la construction l'exige en vertu des art. R. 421-7 et R. 421-8 du Code de l'urbanisme, des travaux impliquant la démolition totale d'un bâtiment ou la démolition d'une partie substantielle de celui-ci et le rendant inutilisable ; la cour a relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, qu'il ressortait des plans joints à la demande de permis de construire que le projet de la SCI Alpanga impliquait notamment, outre la démolition de la charpente et de la toiture existantes, la démolition partielle de plusieurs façades ; en en déduisant que, compte tenu de l'ampleur de l'atteinte ainsi portée au gros oeuvre de la construction existante, située dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ces travaux devaient être précédés d'un permis de démolir, elle n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce et a suffisamment motivé son arrêt ; enfin, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en estimant, au terme d'une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que la SCI Alpanga ne pouvait être regardée comme ayant sollicité un permis de démolir, dès lors qu'elle avait elle-même précisé, dans le dossier de permis de construire, que le projet n'impliquait aucune démolition.
Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Alpanga n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; ses conclusions présentées au titre de l'art. L 761-1 du Code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
Le maire de la commune de Saint-Palais-sur-Mer a tacitement accordé à la SCI Alpanga, le 17 févr.2009, un permis de construire en vue de l'extension et de la surélévation d'une maison d'habitation ; le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de MM. E B, D A et C A tendant à l'annulation de cette décision ; par un arrêt du 29 mars 2012, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement ainsi que le permis de construire, au motif que la SCI Alpanga, dans sa demande de permis, n'avait pas sollicité l'autorisation de démolir une partie de la construction existante, alors que les travaux envisagés impliquaient nécessairement une telle démolition.
Recours au Conseil d'Etat de la SCI.
Aux termes de l'art. L. 451-1 du Code de l'urbanisme : " {Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition} " ; selon l'art. R. 431-21 du même code : " {Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement} " ; l'article R. 421-27 du même code dispose que : " {Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir} " ; l'art. R. 421-28 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoit que doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située, notamment, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.
Il résulte des dispositions précitées que doivent être précédés d'un permis de démolir, lorsque la localisation de la construction l'exige en vertu des art. R. 421-7 et R. 421-8 du Code de l'urbanisme, des travaux impliquant la démolition totale d'un bâtiment ou la démolition d'une partie substantielle de celui-ci et le rendant inutilisable ; la cour a relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, qu'il ressortait des plans joints à la demande de permis de construire que le projet de la SCI Alpanga impliquait notamment, outre la démolition de la charpente et de la toiture existantes, la démolition partielle de plusieurs façades ; en en déduisant que, compte tenu de l'ampleur de l'atteinte ainsi portée au gros oeuvre de la construction existante, située dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ces travaux devaient être précédés d'un permis de démolir, elle n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce et a suffisamment motivé son arrêt ; enfin, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en estimant, au terme d'une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que la SCI Alpanga ne pouvait être regardée comme ayant sollicité un permis de démolir, dès lors qu'elle avait elle-même précisé, dans le dossier de permis de construire, que le projet n'impliquait aucune démolition.
Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Alpanga n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; ses conclusions présentées au titre de l'art. L 761-1 du Code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
Référence:
Référence:
- Conseil d'État, 1re et 6e sect. réunies, 14 mai 2014, N° 359.847, mentionné dans les tables du rec. Lebon