Larticle 150 U, II, 7e, du Code général des impôts (CGI) exonérant les plus-values réalisées lors de la cession dimmeubles à des bailleurs sociaux ne sapplique pas aux cessions à des collectivités publiques en vue de la rétrocession à un bailleur social. Toutefois des mesures améliorant les outils dacquisition foncière des communes sont envisagées dans le projet de loi portant engagement national pour le logement (loi ENL bientôt publiée). --------- La loi relative au développement des services à la personne (loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005, article 34) a mis en place une exonération temporaire de plus-values immobilières au profit des contribuables cédant un bien à un organisme en charge du logement social. L'article 150 U, II, 7e, du CGI exonère les cessions d'immeubles avant le 31 décembre 2007, de parties d'immeubles ou de droits relatifs à ces biens à un organisme d'HLM, à une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, ou à un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du CGI. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cessions d'immeubles à des collectivités publiques en vue de les rétrocéder à un bailleur social. Toutefois, les plus-values réalisées lors d'une cession déclarée d'utilité publique en vue d'une expropriation sont exonérées sous certaines conditions. De plus, le projet de loi portant engagement national pour le logement prévoit d'améliorer les outils d'acquisition foncière au profit des communes, de favoriser l'offre et l'accès aux logements en améliorant les conditions d'accès du droit de priorité et du droit de préemption des communes. Référence: ¤¤
http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-83562QE.htm¤- Réponse ministérielle, 25 avril 2006, M. Bertrand, J.O. A.N. Q. 83.562¤¤