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Le 15 mars 2014
La date de notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition
Madame Stéphanie L a reçu en donation de monsieur Guy L et madame Eliane M. épouse L, ses père et mère, suivant deux actes authentiques en date des 23 oct. 1998 et 10 août 2010, un bien immobilier composé de divers lots de copropriété, dont un logement, dans un ensemble immobilier situé à [...], ledit bien étant loué, depuis le 1er mars 2002, à madame Laurence D.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 août 2010, réceptionnée le 31 août 2010, madame Stéphanie L a fait délivrer à la locataire un congé aux fins de vente avec effet au 28 févr. 2011, ledit congé valant offre de vente au prix de 140.000 EUR. Madame Laurence D a indiqué, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 oct. 2010 et reçue le 2 nov. 2010, qu'elle acceptait l'offre de vente. La vente n'a cependant pas été réalisée.
Par exploit d'huissier en date du 7 juin 2011, madame Laurence D a fait assigner madame Stéphanie L, monsieur Guy L et madame Eliane M épouse L devant le TGI de Créteil afin d'obtenir la réalisation forcée de la vente.
La délivrance par le bailleur d'un congé anticipé n'a pas pour effet de faire remonter dans le temps le délai légal d'acceptation de l'offre, lequel commence à courir à la date à laquelle le congé aurait dû être donné.
La date de notification par voie postale étant, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, force est de constater que le locataire a accepté l'offre de vente dans le délai de deux mois prévu par la loi, dès lors que sa lettre d'acceptation a été expédiée avant l'expiration du délai de deux mois. Peu importe que la lettre d'acceptation de l'offre ait été remise à son destinataire après l'expiration du délai de préavis de deux mois.
Madame Stéphanie L a reçu en donation de monsieur Guy L et madame Eliane M. épouse L, ses père et mère, suivant deux actes authentiques en date des 23 oct. 1998 et 10 août 2010, un bien immobilier composé de divers lots de copropriété, dont un logement, dans un ensemble immobilier situé à [...], ledit bien étant loué, depuis le 1er mars 2002, à madame Laurence D.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 août 2010, réceptionnée le 31 août 2010, madame Stéphanie L a fait délivrer à la locataire un congé aux fins de vente avec effet au 28 févr. 2011, ledit congé valant offre de vente au prix de 140.000 EUR. Madame Laurence D a indiqué, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 oct. 2010 et reçue le 2 nov. 2010, qu'elle acceptait l'offre de vente. La vente n'a cependant pas été réalisée.
Par exploit d'huissier en date du 7 juin 2011, madame Laurence D a fait assigner madame Stéphanie L, monsieur Guy L et madame Eliane M épouse L devant le TGI de Créteil afin d'obtenir la réalisation forcée de la vente.
La délivrance par le bailleur d'un congé anticipé n'a pas pour effet de faire remonter dans le temps le délai légal d'acceptation de l'offre, lequel commence à courir à la date à laquelle le congé aurait dû être donné.
La date de notification par voie postale étant, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, force est de constater que le locataire a accepté l'offre de vente dans le délai de deux mois prévu par la loi, dès lors que sa lettre d'acceptation a été expédiée avant l'expiration du délai de deux mois. Peu importe que la lettre d'acceptation de l'offre ait été remise à son destinataire après l'expiration du délai de préavis de deux mois.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Ch. 1, 20 févr. 2014, RG N° 13/02262