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Le 28 août 2021

En matière de promesse de vente (synallagmatique), sauf stipulation contraire, l’expiration du délai fixé pour la réitération de la vente par acte authentique ouvre le droit, pour chacune des parties, soit d’agir en exécution forcée de la vente, soit d’en demander la résolution et l’indemnisation de son préjudice.

Le fait justifiant l’exercice de cette action ne peut consister que dans la connaissance, par la partie titulaire de ce droit, du refus de son cocontractant d’exécuter son obligation principale de signer l’acte authentique de vente.

Doit être cassé, l’arrêt qui pour déclarer l’action en résolution de la promesse de vente prescrite, retient que, dès le lendemain de la date fixée pour la signature de l’acte authentique de vente, la SCI promettante savait que la promesse n’avait pas été réitérée et qu’elle pouvait exercer son action.

En se déterminant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la connaissance à cette date, par le promettant, du refus de l’acquéreur de réaliser la vente, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

Référence: 

- Cour de cassation, 3e chambre civile, 1er occtobre 2020, pourvoi n° 19-16.561