Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 21 octobre 2022

 

Seul l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme s'applique à l'action en responsabilité civile tendant à la démolition d'une construction édifiée conformément à un permis de construire annulé, dès lors qu'elle est exclusivement fondée sur la violation des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique (Cass. 3e civ., 21 mars 2019, n° 18-13.288). A l'inverse, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsqu'est invoquée la violation des seules règles de droit privé (violation des règles du cahier des charges d'un lotissement, violation d'une servitude de droit privé, telle une servitude de passage ; troubles dépassant les inconvénients normaux du voisinage).

L'anormalité du trouble ne repose sur aucune définition précise. Elle suppose, pour être caractérisée, une appréciation in concreto en fonction, notamment, de la destination normale et habituelle du fonds troublé, de la nature de l'environnement, de la situation respective des propriétés ou encore des circonstances de temps et de lieu.

L'exploitant agricole échoue d'une manière générale à convaincre la cour que le stationnement quotidien d'une partie importante de son cheptel bovin de 250 bêtes pour l'engraissement, la traite et/ou la nourriture à quelques dizaines de mètres de propriétés n'est pas de nature à entraîner tendanciellement des pollutions récurrentes supplémentaires sonore et olfactive ou à type d'infestation d'insectes (spécialement lorsque les températures sont clémentes dans ce dernier cas) pour leurs habitants permanents.

Enfin, si la commune de Saint-Aubin-en-Bray n'est pas une métropole urbaine, il n'en reste pas moins que les propriétés respectives des parties, à usage d'habitation, ne sont pas perdues et isolées en pleine campagne mais sont situées en zone UA du PLU (zone urbaine ancienne d'habitat et de services). Le tribunal a, d'une manière pertinente, tenu compte de cette localisation des bâtiments agricoles en zone urbaine du village et correspondant au noyau ancien de la commune au sein de laquelle sont en principe interdites les constructions et installations dont la présence est incompatible avec la vie de quartier en raison des nuisances occasionnées notamment par le bruit et les émanations d'odeur ou de poussière. Le seul fait de l'anormalité du trouble de voisinage oblige par principe à le réparer et à le faire cesser.

Ne sont pas davantage opérants la bonne tenue d'entretien de l'exploitation (nombreuses pièces en ce sens), le prétendu respect des procédures et autorisations dérogatoires ou non obtenues auprès de l'administration, et les efforts déployés en ce sens, son « souci de bien faire », ou encore la prétendue conformité de son exploitation avec telle ou telle norme sanitaire. D'autre part, il importe peu que les conditions précitées de l'article L.480-13 du code de l'urbanisme ne soient pas réunies dès lors notamment que celles des troubles anormaux de voisinage le sont (Cass. 3e civ., 10 mars 1993, n° 90-19.405. - Cass. 3e civ., 20 juill. 1994, n° 92-21.801).

Référence: 

- Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 8 Mars 2022, RG n° 18/04143