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Le 25 septembre 2014
Le GFA avait en 2007 déposé une déclaration d'intention d'aliéner (DIA) puis assigné en 2009 l'EPF en référé puis en 2010 au fond en constatation de la vente
L'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 2013), fixe l'indemnité de dépossession due par l'établissement public foncier Provence Alpes Côte-d'Azur (l'EPF) au groupement foncier agricole Domaine Saint-Joseph (le GFA) à la suite de l'expropriation de terrains lui appartenant situés dans le périmètre soumis au droit de préemption urbain institué par la commune de Cuers.
1/ Ayant relevé que le GFA avait en 2007 déposé une déclaration d'intention d'aliéner (DIA) puis assigné en 2009 l'EPF en référé puis en 2010 au fond en constatation de la vente, la cour d'appel, qui en a déduit que le processus de vente entamé en 2007 n'était pas interrompu six mois avant la déclaration d'utilité publique (DUP) du 12 avril 2010, a exactement retenu que la demande de fixation d'une indemnité de remploi ne pouvait être accueillie.
2/ Et au visa de l'art. L 213-4 a) du Code de l'urbanisme :
Pour fixer à la somme de 2.350.000 EUR l'indemnité de dépossession revenant au GFA, l'arrêt retient que, par délibération du 15 mars 2011, le conseil municipal de Cuers a modifié le règlement de la zone UBa par la suppression d'un emplacement réservé, la réduction de l'emprise de trois autres, l'extension à 72 % de l'emprise au sol des constructions en zone UBa et la substitution du terme « projet d'aménagement d'ensemble » à celui de « programme d'aménagement d'ensemble » et que ces modifications n'affectent pas la délimitation de la zone UBa et ne peuvent constituer la date de référence par application des articles L. 213-6 du code de l'urbanisme et L.13-15 du code de l'expropriation.
En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que des caractéristiques de la zone Uba avaient été modifiées et que la modification de la délimitation de la zone dans laquelle se situe le bien exproprié n'est pas une condition nécessaire à la prise en considération comme date de référence de la date de modification d'un plan d'occupation des sols concernant cette zone, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
L'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 2013), fixe l'indemnité de dépossession due par l'établissement public foncier Provence Alpes Côte-d'Azur (l'EPF) au groupement foncier agricole Domaine Saint-Joseph (le GFA) à la suite de l'expropriation de terrains lui appartenant situés dans le périmètre soumis au droit de préemption urbain institué par la commune de Cuers.
1/ Ayant relevé que le GFA avait en 2007 déposé une déclaration d'intention d'aliéner (DIA) puis assigné en 2009 l'EPF en référé puis en 2010 au fond en constatation de la vente, la cour d'appel, qui en a déduit que le processus de vente entamé en 2007 n'était pas interrompu six mois avant la déclaration d'utilité publique (DUP) du 12 avril 2010, a exactement retenu que la demande de fixation d'une indemnité de remploi ne pouvait être accueillie.
2/ Et au visa de l'art. L 213-4 a) du Code de l'urbanisme :
Pour fixer à la somme de 2.350.000 EUR l'indemnité de dépossession revenant au GFA, l'arrêt retient que, par délibération du 15 mars 2011, le conseil municipal de Cuers a modifié le règlement de la zone UBa par la suppression d'un emplacement réservé, la réduction de l'emprise de trois autres, l'extension à 72 % de l'emprise au sol des constructions en zone UBa et la substitution du terme « projet d'aménagement d'ensemble » à celui de « programme d'aménagement d'ensemble » et que ces modifications n'affectent pas la délimitation de la zone UBa et ne peuvent constituer la date de référence par application des articles L. 213-6 du code de l'urbanisme et L.13-15 du code de l'expropriation.
En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que des caractéristiques de la zone Uba avaient été modifiées et que la modification de la délimitation de la zone dans laquelle se situe le bien exproprié n'est pas une condition nécessaire à la prise en considération comme date de référence de la date de modification d'un plan d'occupation des sols concernant cette zone, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 17 sept. 2014, N° de pourvoi: 13-20.076, cassation partielle, sera publié au Bull.