Madame A X a fait grief au jugement d’avoir d’une part, prononcé son expulsion alors que son congé a valablement été délivré pour le 13 août 2016 et que les clés ont été restituées à cette date et d’avoir d’autre part, considéré que Monsieur C Z était un occupant de son chef.
Elle expose en substance que :
— l’appartement n’a pas pu être matériellement restitué du fait de la présence d’un squatter dans l’appartement, ce dont a été informé le mandataire du bailleur avec lequel elle a rédigé son congé,
— le bailleur a accepté les clés sans émettre la moindre réserve,
— le bailleur a renoncé à établir l’état des lieux de sortie, ce qui l’exonérait de la présence de Monsieur C Z dont il voulait faire son affaire après des échanges de courriels des 4 et 9 août 2017, dans lesquels il réclame la copie des dépôts de plainte suite au trouble de droit subi,
— le squatter, qu’elle ne connaît pas, a usé d’un faux bail sans lien avec elle et s’est introduit en changeant les serrures.
Monsieur H-I Y rétorque qu’en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donné et doit à l’issue du bail rendre le bien libre de tout bien ou de tout occupant de son chef, c’est-à-dire sans meuble et sans occupant ; il plaide que Monsieur C Z étant entré dans le logement plus de six mois avant la fin du bail, selon les déclarations de Madame A X à la police, il est devenu occupant sans droit ni titre par le fait de celle-ci à cette date ; il conteste avoir accepté de faire son affaire personnelle de l’expulsion en dégageant la locataire des conséquences d’une situation qu’elle a laissé perdurer, et soutient que l’utilisation d’un faux bail par le squatter ne peut exonérer Madame A X de ses propres obligations à son égard.
Sur ce, l’article 7 c de la loi du 6 juillet 1989 dispose que "le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement'".
En l’espèce, il résulte des pièces pénales que onsieur C Z s’est introduit dans l’appartement de adame A X durant le séjour de celle-ci à l’étranger et qu’elle n’a pu, lors de son retour le 5 juillet 2016, y pénétrer, la serrure de la porte ayant été changée. A la suite de sa plainte pour violation de domicile et maintien dans les lieux après introduction par man’uvres, les services de police ont délogé le squatter se révélant être monsieur C Z. Néanmoins, ce dernier a de nouveau changé les serrures pour se réinstaller le lendemain et refuser cette fois d’en partir en présentant un bail à son profit dont la suite a révélé qu’il était établi par un faux bailleur au vu d’une fausse pièce d’identité.
Madame A X démontre par cette chronologie des faits, comme elle en a la charge, qu’un tiers a pris possession du logement à sa place qu’elle n’y a pas introduit. C’est en conséquence à tort que le premier juge a dit que Monsieur C Z était un occupant de son chef alors qu’il s’est prévalu lors des débats, comme lors de l’enquête, d’un faux bail.
Par ailleurs, il est constant que madame A X n’a plus occupé l’appartement en raison de ce squat à partir du 6 juillet 2016, soit avant même la remise de ses clés au mandataire du bailleur.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a prononcé l’expulsion de madame A X, qui n’était plus dans les lieux et qu’il a dit que monsieur C Z était occupant de son chef.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 6 mars 2020, RG n° 17/12014