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Le 24 mai 2022

 

Monsieur Ariel V. et madame Fischer épouse V. ont acquis un bien immobilier situé [...] avec l'aide d'un prêt immobilier d'un montant de 396 000 € consenti par la Banque Populaire d'Alsace.

Ce prêt était garanti par l'inscription d'une hypothèque conventionnelle sur ce bien à hauteur de 396.000 EUR et une autre hypothèque conventionnelle sur un bien immobilier situé [...] pour le même montant.

Les époux V. n'ayant pas procédé au remboursement du prêt, une ordonnance a été rendue le 11 mars 2013 prononçant l'exécution forcée immobilière de l'immeuble constituant le domicile des époux, situé [...].

La Snc Sirka a été déclaré adjudicataire de ce bien le 10 octobre 2013.

Par ordonnance rendue le 15 novembre 2016, le tribunal de l'exécution forcée immobilière de Sélestat a ordonné l'expulsion des époux V.

La cour d'appel de Colmar a confirmé cette décision par arrêt du 3 avril 2017, notifié par la cour le 8 avril 2017 à Madame V. et signifié le 24 mai 2017 à Monsieur V.

Selon acte délivré le 27 avril 2018, la Snc Sirka a fait déliver par l'intermédiaire de maître M., huissier de justice, un commandement de quitter les lieux aux époux V., en exécution de l'arrêt précité.

Par assignation en date du 26 juin 2018, devant le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Sélestat, monsieur Ariel V. et madame Danielle F. épouse V. ont sollicité l'annulation du commandement de quitter les lieux, délivré le 27 avril 2018, et l'octroi de délais d'évacuation du logement qu'ils occupent au 1 Jean-Jacques B. à Sainte-Marie-aux-Mines dans a limite de trois années, subsidiairement ils ont demandé que soit prorogé le délai d'expulsion dans la limite de trois mois. Ils ont en outre demandé la condamnation de la défenderesse à leur payer la somme de 1.500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens.

Si les débiteurs sont âgés de 83 ans et 75 ans, il est constant qu’ils sont propriétaires de deux autres biens immobiliers et ne justifient pas en quoi ces biens ne pourraient pas assurer leur relogement. De plus, ils ne justifient pas de démarches de relogement depuis plus de 9 ans. S’il est médicalement attesté que l’un des débiteurs souffre de séquelles d’une grave maladie, il n’est pas justifié que cette circonstance serait de nature à créer des difficultés de relogement. Les débiteurs ne sauraient donc prétendre à des délais d’expulsions faute de justifier d’une impossibilité de se reloger dans des conditions normales. Ces éléments ne caractérisent pas davantage un risque de conséquences d'une exceptionnelle dureté.

Référence: 

- Cour d'appel de Colmar, 3e chambre civile, section A, 9 Mai 2022, RG n° 21/02902