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Le 25 mai 2013
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des extraits du plan cadastral produit par M. B, que le hameau de "la Repinçonnière" regroupe une vingtaine de constructions rapprochées à une centaine de mètres des deux parcelles litigieuses
Aux termes de l'article L. 111-1-2 du Code de l'urbanisme : "{En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes (...)}".
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des extraits du plan cadastral produit par M. B, que le hameau de "la Repinçonnière" regroupe une vingtaine de constructions rapprochées à une centaine de mètres des deux parcelles litigieuses ; si ces dernières s'ouvrent, à l'est, sur une vaste zone rurale, elles sont rattachées à ce hameau et jouxtent des constructions ou des terrains bâtis qui n'occupent pas un compartiment nettement différent du reste des habitations situées de l'autre côté d'une voie ; il n'est en outre pas contesté qu'elles sont desservies par la voirie ; compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et alors même qu'elles sont situées à 1,5 km du bourg, les parcelles de M. B doivent être regardées comme situées dans une partie urbanisée de la commune au sens de l'art. L. 111-1-2 précité du Code de l'urbanisme ; le certificat d'urbanisme litigieux ne pouvait par suite pas davantage se fonder sur ces dispositions.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2010 par laquelle le maire de Boissy-Maugis lui a délivré, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme négatif pour la construction d'une habitation et d'un garage sur deux parcelles cadastrées K 252 et K 253 situées au lieu-dit " la Repinçonnière ", ainsi que de celle du 7 juill. 2010 du préfet de l'Orne rejetant son recours hiérarchique.
Aux termes de l'article L. 111-1-2 du Code de l'urbanisme : "{En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes (...)}".
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des extraits du plan cadastral produit par M. B, que le hameau de "la Repinçonnière" regroupe une vingtaine de constructions rapprochées à une centaine de mètres des deux parcelles litigieuses ; si ces dernières s'ouvrent, à l'est, sur une vaste zone rurale, elles sont rattachées à ce hameau et jouxtent des constructions ou des terrains bâtis qui n'occupent pas un compartiment nettement différent du reste des habitations situées de l'autre côté d'une voie ; il n'est en outre pas contesté qu'elles sont desservies par la voirie ; compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et alors même qu'elles sont situées à 1,5 km du bourg, les parcelles de M. B doivent être regardées comme situées dans une partie urbanisée de la commune au sens de l'art. L. 111-1-2 précité du Code de l'urbanisme ; le certificat d'urbanisme litigieux ne pouvait par suite pas davantage se fonder sur ces dispositions.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2010 par laquelle le maire de Boissy-Maugis lui a délivré, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme négatif pour la construction d'une habitation et d'un garage sur deux parcelles cadastrées K 252 et K 253 situées au lieu-dit " la Repinçonnière ", ainsi que de celle du 7 juill. 2010 du préfet de l'Orne rejetant son recours hiérarchique.
Référence:
Référence:
- Cour Administrative d'Appel de Nantes, 10 mai 2013, req. N° 11NT02266