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Le 10 février 2015
La cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs que le fonds de la SCI Gidapado n'était plus enclavé et que la servitude grevant les parcelles des consorts X C E était éteinte.
Les consorts X C E sont propriétaires de parcelles situées dans un lotissement ; en vertu de l'acte constitutif du lotissement, signé le 13 mai 1972, ces parcelles sont grevées, au profit des lots 1 et 2, d'une servitude de passage dont l'assiette a été modifiée par acte du 12 février 1975 ; le 8 juin 2004 la société Le Petit Bois a acquis le lot 1 qu'elle a réuni à une parcelle plus vaste afin de créer un lotissement de cinq chalets ; soutenant que la SCI Gidapado et la SCI Alema 08, acquéreurs en 2008 de deux de ces chalets, bénéficiaient d'un autre accès à la voie publique, les consorts X C E les ont assignées ainsi que la société Le Petit Bois et l'association syndicale libre Le Petit Bois en constatation de l'extinction de la servitude de passage.

Ayant souverainement retenu que la cause déterminante de la servitude instituée le 13 mai 1972 et modifiée le 12 févr. 1975 était l'état d'enclave des lots 1 et 2 du lotissement et constaté que la SCI Gidapado bénéficiait, en vertu d'un acte du 14 déc. 2007, d'une servitude de passage sur le fonds des consorts G pour accéder à la voie publique, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs que le fonds de la SCI Gidapado n'était plus enclavé et que la servitude grevant les parcelles des consorts X C E était éteinte.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 27 janv. 2015, N° de pourvoi: 13-24.927, rejet, inédit