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Le 30 novembre 2014
Depuis l'acquisition de parcelles contiguës par le propriétaire du fonds dominant, la parcelle qui était enclavée bénéficie désormais d'un accès suffisant à la voie publique pour assurer la desserte complète du fonds
L'art. 685-1 du Code civil dispose qu'en cas de cessation d'enclave et quelque soit la manière dont l'assiette et le mode de servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds servant est assurée dans les conditions suffisantes au sens de l'art. 682 du même code.
Dans cette affaire, la servitude de passage est d'origine conventionnelle. L'extinction peut cependant être acquise lorsque l'état d'enclave est la cause déterminante de la création de la servitude conventionnelle, au point de pouvoir s'analyser comme fondée sur l'état d'enclave du fonds dominant. Tel est le cas en l'espèce, puisque la servitude a été créée lors de la division d'une parcelle en trois lots, dont un seul lot bénéficiait d'une desserte sur la voie publique.
Il est aussi établi que, depuis l'acquisition de parcelles contiguës par le propriétaire du fonds dominant, la parcelle qui était enclavée bénéficie désormais d'un accès suffisant à la voie publique pour assurer la desserte complète du fonds. Il convient donc de constater l'extinction de la servitude pour cessation de l'état d'enclave.
L'art. 685-1 du Code civil dispose qu'en cas de cessation d'enclave et quelque soit la manière dont l'assiette et le mode de servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds servant est assurée dans les conditions suffisantes au sens de l'art. 682 du même code.
Dans cette affaire, la servitude de passage est d'origine conventionnelle. L'extinction peut cependant être acquise lorsque l'état d'enclave est la cause déterminante de la création de la servitude conventionnelle, au point de pouvoir s'analyser comme fondée sur l'état d'enclave du fonds dominant. Tel est le cas en l'espèce, puisque la servitude a été créée lors de la division d'une parcelle en trois lots, dont un seul lot bénéficiait d'une desserte sur la voie publique.
Il est aussi établi que, depuis l'acquisition de parcelles contiguës par le propriétaire du fonds dominant, la parcelle qui était enclavée bénéficie désormais d'un accès suffisant à la voie publique pour assurer la desserte complète du fonds. Il convient donc de constater l'extinction de la servitude pour cessation de l'état d'enclave.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Rennes, Ch. 1, 9 sept. 2014, RG 13/04057