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Le 21 septembre 2016

M. et Mme X sont propriétaires d'une parcelle AC47 supportant, d'après leur titre, une servitude conventionnelle de passage pour enclave au profit du fonds voisin appartenant à M. Z ; à la suite du désenclavement de la propriété de celui-ci, une négociation tendant à la suppression de la servitude conventionnelle s'est engagée entre les voisins ; à la suite d'un document d'arpentage, un projet de convention notarié a prévu le partage de la parcelle AC47 entre eux et l'acquisition par M. Z d'une des deux parcelles issues de la division moyennant le paiement d'une somme de 500 euro ; M. Z n'a pas signé ce projet, mais les parties ont entrepris des travaux de construction sur chacune des parcelles issues de la division ; M. et Mme X ont assigné M. Z pour voir constater l'accord des parties sur le projet de partage de la parcelle et d'extinction de la servitude.

M. Z a fait grief à l'arrêt d'appel de dire que les parties sont convenues de l'extinction de la servitude conventionnelle de passage grevant la parcelle AC47 et d'ordonner la signature de l'acte de vente de la parcelle AC81.

Mais ayant retenu, d'une part, que la commune intention des parties à l'extinction de la servitude conventionnelle se dégageait, non seulement de la signature du document d'arpentage de 2006, mais encore des déclarations du notaire ayant dressé le projet d'acte, et de la construction dès 2007 par M. et Mme X d'un mur et de diverses constructions, sans opposition, avant 2008, de M. Z, qui avait au contraire fourni aux ouvriers chargés de ces travaux les indications sur la nouvelle limite des fonds, d'autre part, que M. Z ne rapportait pas la preuve que son accord était subordonné à l'implantation du portail de M. et Mme X à trois mètres du sien, la cour d'appel, sans dénaturer le document d'arpentage, a légalement justifié sa décision .

Et, pour rejeter toutes les demandes de M. Z, l'arrêt d'appel se borne à retenir que la servitude conventionnelle de passage est éteinte.

En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Z  tendant subsidiairement à la condamnation de M. et Mme X à démolir les constructions par eux élevés, pour non-respect des prescriptions du permis de construire ou pour trouble anormal de voisinage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'art. 455 CPC.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 8 septembre 2016, N° de pourvoi: 14-25687, cassation partielle, inédit