L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. L. 312-9 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, ensemble l’art. L. 113-12 du Code des assurances, et le principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales.
Le premier de ces textes, qui régit spécialement le contrat d’assurance garantissant, en cas de survenance d’un risque qu’il définit, le remboursement total ou partiel du montant d’un prêt immobilier restant dû, ne prévoit pas de faculté de résiliation du contrat ou de substitution d’assureur.
Mme X a souscrit deux crédits immobiliers auprès de la société CICSudOuest (la banque) ; elle avait, le 15 octobre précédent, adhéré à deux contrats d’assurance de groupe souscrits par le prêteur auprès des sociétés Assurances du Crédit mutuel IARD et Assurances du Crédit mutuel vie (les assureurs) ; par lettre du 24 octobre 2012, elle a notifié à la banque une demande de résiliation de ces deux contrats et lui a proposé de leur substituer un contrat souscrit auprès d’une autre société d’assurance ; ayant essuyé un refus, elle a assigné la banque et les assureurs aux fins de voir constater la résiliation des contrats litigieux et de les voir condamner à lui payer une certaine somme à titre de dommages intérêts.
Ppour accueillir la première de ces demandes, l’arrêt d'appel retient qu’à défaut de dispositions spécifiques, il n’y a pas lieu de considérer que l’article L. 3129 du code de la consommation exclut toute faculté de résiliation de l’adhésion au contrat d’assurance de groupe souscrit par le prêteur, laquelle est soumise à l’art. L. 11312 du code des assurances.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes et principe susvisés.
- Arrêt n° 269 du 9 mars 2016 (15-18.899 ; 15-19.652) - Cour de cassation - Première chambre civile