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Le 09 janvier 2020

 

Le testament internationam a été créé par la Convention de Washington du 28 octobre 1973, entrée en vigueur en France le 1er décembre 1994.

Le testament international est une forme de testament admise par tous les pays contractants, sans qu'il soit nécessaire de rechercher, dans chaque cas, les conditions posées par la loi interne pour la validité du support matériel des dispositions de dernières volontés.

Dans la législation française, cette forme prend place à côté des testaments authentiques, olographes et mystiques et peut être utilisée quelle que soit la nationalité du disposant. Le testament international ne remplace pas les autres formes de testament prévues au Code civil.

L'intérêt de ce testament tient surtout au fait qu'il est valable quel que soit le pays où il a été rédigé, la situation des biens, la nationalité, le domicile ou la résidence du testateur.

Le testament international peut être écrit par le testateur ou par un tiers, voire dactylographié ou produit par un traitement de texte. Ainsi, il peut être utilisé par des personnes frappées d’une incapacité physique ou illettrées.

Aucune dictée n’est imposée, de sorte que le testateur muet ou ayant des difficultés d’élocution peut y avoir recours.

Le texte peut être écrit dans une langue quelconque, même si cette langue n’est pas comprise par le notaire et les témoins.

Mais il peut aussi être rédigé par une personne de nationalité française, résidant en France.

Le testament international nécessite, en France, un notaire et deux témoins (voir précisions in fine).

Le testateur peut conserver ses dispositions testamentaires secrètes.

Si le testament comporte plusieurs feuillets, à peine de nullité, chaque feuillet doit être signé par le testateur. Si celui-ci est dans l'incapacité de signer, il en fera simplement mentionner la cause.

Les témoins et le notaire doivent eux-mêmes apposer leurs signatures en présence du testateur sur la dernière page du testament. Il est conseillé que le notaire et les témoins portent leurs paraphes sur chaque page.

Le notaire date le testament établit une attestation en deux exemplaires (l'un pour le testateur, l’autre destiné à être joint au testament) indiquant que les formalités du testament international ont été remplies.

Exemple (modèle) d'attestation accompagnant le testament

Je soussigné(e), maître ....., notaire à la résidence de .....

Personne habilitée à instrumenter en matière de testament international,

Atteste que le……, à……,

M.…… (Identification du testateur)

en ma présence et en celle des témoins, M.…… et M.……,

A déclaré que le document ci-joint est son testament et qu'il en connaît le contenu.

J'atteste, en outre, qu'en ma présence et en celle des témoins, le testateur a signé le testament (ou : a reconnu et confirmé sa signature déjà apposée).

Les témoins et moi-même avons signé le testament.

Je me suis assuré de l'identité du testateur et des témoins désignés ci-dessus.

Les témoins remplissaient les conditions requises selon la loi en vertu de laquelle j'instrumente.

Le testateur a désiré faire la déclaration suivante concernant la conservation de son testament : (dépôt à l'étude, remise à lui-même ou à un tiers, inscrkption au fichier central des dispositions de dernières volontés, etc.).

A.….., le……

Signature et sceau du notaire.

Précisions sur le testament lui-même

Le testateur devra, pour établir valablement son testament international, prendre l’acte devant deux témoins et une personne habilitée. En France, ce sont les notaires qui ont été désignés par la loi en tant que « personnes habilitées » et qui peuvent conférer à un testament la valeur de testament international.

En principe, les témoins devront également remplir des qualités objectives « régies par la loi en vertu de laquelle la personne habilitée a été désignée ». En France, par exemple « les témoins appelés pour être présents aux testaments devront comprendre la langue française et être majeurs, savoir signer et avoir la jouissance de leurs droits civils. Ils pourront être de l'un ou de l'autre sexe, mais le mari et la femme ne pourront être témoins dans le même acte ». Ils pourront toutefois être de n’importe quelle nationalité puisque « la seule qualité d’étranger ne constitue pas un obstacle pour être témoin d’un testament international » selon l’article 5 de la Convention de Washington.

Référence: 

- Loi n° 94-320, 25 avril 1994, autorisant la ratification de la Convention de Washington
- Décret n° 94-990, 8 novembre 1994, portant publication en France de la convention