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Le 08 octobre 2018

Selon offre acceptée le 14 février 2008, la société Banque Populaire de l'Ouest (la BPO) a consenti à Victor et Roselyne un prêt immobilier d'un montant de 100'000 euro, destiné à l'acquisition de leur future résidence principale, d'une durée de 180 mois, au taux fixe de 4,90 % l'an et taux effectif global annuel (TEGA) de 5,13 %.

Par avenant du 18 décembre 2010, les emprunteurs ont obtenu une suspension de remboursement du capital de 6 mois à compter de janvier 2011, la durée totale du prêt étant inchangée.

Les échéances étant impayées à compter d'avril 2011, la banque a par lettres recommandées avec avis de réception du 22 juillet 2011 puis 20 octobre 2011 prononcé la déchéance du terme et mis en vain les emprunteurs en demeure de régler les sommes dues, puis les a fait assigner en paiement le 24 juillet 2012.

Les emprunteurs prétendaient que le TEGA avait fait l'objet d'un calcul erroné.

La BPO a dit en cause d'appel que les époux n'apportaient pas la preuve légalement admissible d'une erreur significative supérieure à une décimale affectant le taux effectif global stipulé à l'acte de prêt et dire que le taux effectif global n'est pas entaché d'irrégularité.

Alors que l'offre de prêt immobilier mentionne un taux effectif global annuel de 5,130 % en laissant supposer que ce taux prend en compte tous les frais et commissions, les emprunteurs produisent des résultats de calcul émanant de trois sites internet différents qui aboutissent tous à un taux effectif global de 5,79 %. Or la banque qui critique ces simulations n'explique pas plus sa propre méthode. Il convient donc de prononcer la déchéance du droit aux intérêts en raison du caractère erroné du taux effectif global, supérieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du Code de la consommation.

Quelques précisions :

Selon l'art. L. 313-1 du Code de la consommation, dans sa version applicable au prêt de l'espèce dont l'offre a été émise avant le 1er mai 2011, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects ; toutefois en matière de crédit immobilier, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers publics et ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.

L'art. R. 313-1 du même code précise que le TEG est un taux annuel, proportionnel au taux de période à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires pour les crédits immobiliers.

En l'espèce les conditions de l'offre de prêt précisent que le coût des intérêts est de 41'406,20 euro au taux de 4,90 % l'an, le coût de l'assurance de 4'320 euro au taux de 0,288 %, les frais de dossier de 500 euro, les frais de gestion Socamio de 1'000 euro, le montant du fonds de garantie de 1'250 euro et le montant des parts sociales de 8 euro, soit un coût total du crédit de 148'484,20 euro, un taux effectif global annuel de 5,130 % et de période mensuelle de 0,428 % ; les conditions générales mentionnent que le taux effectif global est déterminé conformément aux dispositions de l'art. L. 313.1 et suivants du Code de la consommation et est précisé dans les conditions particulières.

L'absence de toute autre précision laisse supposer que le taux effectif global mentionné prend en compte tous les frais et commissions rappelés ci-dessus.

Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, le tribunal a considéré que les simulations versées aux débats par les emprunteurs aboutissaient à un taux effectif global de 5,79 % et qu'ils faisaient ainsi la preuve que le taux effectif global figurant au contrat était erroné.

Les appelants produisent des résultats de calcul émanant de trois sites différents (Médiatix.com, Les Échos.fr et CalculatriceCrédit.com) qui aboutissent tous à un taux effectif global de 5,79 %.

La cour d'appel a donc confirmé la décision des premiers juges.

Référence: 

- Cour d'appel de Rennes, Chambre 2, 7 septembre 2018 , RG n°15/05180