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Le 18 octobre 2007
Question. J'ai acheté en 1998 une maison en indivision pour un montant de 593.000 F. Marié en séparation de biens; j'ai divorcé en octobre 2006. Aucun pourcentage n'est indiqué dans le titre de propriété mais j'ai financé 210.800 F à partir d'un compte personnel, le reste étant payé par un emprunt que j'ai remboursé seul. Comment s'effectuera le partage? Il me semble être propriétaire à 50% mais avoir droit à une récompense. Est-ce exact? Réponse Dans une affaire où il n'était indiqué lors de l'achat indivis aucune quote-part pour chaque acquéreur, ni porté aucune indication d'achat par égales parts, il a été jugé que le bien acquis appartenait indivisément à chaque acquéreur au prorata de la somme apportée par lui pour payer le prix. Vous trouverez aussi plus bas l'extrait d'un arrêt allant dans le même sens, alors même que des quotes-parts (2/3 - 1/3) avaient été arrêtées lors de l'achat, mais là il s'agissait du partage du prix de vente et non du partage du bien immobilier. Entre époux dans le régime de la séparation de biens, on ne parle pas de récompense mais d'indemnités entre époux. De telles indemnités ont le même mode de calcul que les récompenses sous le régime de la communauté.Larrêt de la Cour de cassation dont extrait analytique suit (1re Chambre civ., 19 janvier 1999, pourvoi n° 96-22.529) est intéressant quant à la possibilité pour celui qui a tout financé ou financé plus que lautre de se faire rembourser lors du partage du prix. Suivant acte notarié du 10 janvier 1974, Mme Camille L et son fils et sa bru, les époux L, ont acquis, pour la somme de 240.000 francs, un appartement en indivision qui a été revendu en 1993, au prix de 2.900.000 francs, sur lequel Mme L a perçu la somme de 1.933.333 francs correspondant à sa quote-part des deux tiers dans lindivision ; soutenant avoir réglé lintégralité du prix dacquisition et la totalité des charges de lappartement, elle a demandé à ses petits-enfants, héritiers des époux L, décédés, le remboursement de ces sommes, à concurrence de leur quote-part dun tiers dans lindivision. Au visa de larticle 1315 du Code civil, la Cour de cassation relève que pour débouter Mme L de sa demande en remboursement de partie du prix dacquisition de lappartement, larrêt attaqué retient que Mme L ne rapporte pas la preuve de lorigine véritable des fonds et dit et juge quen se déterminant comme elle a fait, alors quil résultait de la mention de lacte du 10 janvier 1974 relative à la somme de 80.000 francs que Mme L avait personnellement payé cette somme et que, pour le prêt, il était justifié de son remboursement par des prélèvements sur le compte personnel de Mme L, la cour dappel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé. €€http://jurisprudentes.net€Source€€