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Le 22 juillet 2008
Je voudrais savoir si le fait d'être pacsés fait qu'automatiquement on sera propriétaires pour une moitié indivise chacun, ou est-il possible de convenir que nous serons propriétaires pour les quotités ci-dessus énoncées?
{{Question.}} Mon ami et moi devons acheter courant octobre notre maison principale.

Nous ne sommes pas mariés, mais devons nous PACSES avant la signature de la vente.

Le prix de vente sera payé au moyen d'un apport personnel, le surplus, à l'aide d'un prêt.

Est-il possible faire mention de cet apport dans l'acte de vente?

Quant au prêt, il sera remboursé à hauteur de 60% par moi et 40% par mon ami.

Je voudrais savoir si le fait d'être pacsés fait qu'automatiquement on sera propriétaires pour une moitié indivise chacun, ou est-il possible de convenir que nous serons propriétaires pour les quotités ci-dessus énoncées?

{{Réponse.}} Depuis le 1er janvier 2007 le régime patrimonial des personnes engagées dans une pacte civil de solidarité est proche du régime de la séparation de biens prévu par la loi du 13 juillet 1965, pour les époux, contenu aux articles 1536 à 1543 du Code civil.

Chaque partenaire conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, chacun d'eux reste tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte (Code civil, article 515-5, al. 1er). Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l'égard de son partenaire que des tiers, qu'il a la propriété exclusive d'un bien (al. 2). Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d'administration, de jouissance ou de disposition (al. 3).

Les partenaires peuvent, dans leur convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de ne pas être régis par le régime de la séparation de biens et de soumettre au régime de l'indivision les biens qu'ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l'enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l'un des partenaires contre l'autre au titre d'une contribution inégale (Code civil, article 515-5-1).

Mais, dans tous les cas, certains biens, limitativement énumérés à l'article 515-5-2 du Code civil, restent la propriété exclusive de chaque partenaire. Ce sont : 1° Les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à l'acquisition d'un bien ; 2° Les biens créés et leurs accessoires ; 3° Les biens à caractère personnel ; 4° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire antérieurement à l'enregistrement de la convention initiale ou modificative aux termes de laquelle ce régime a été choisi ; 5° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession ; 6° Les portions de biens acquises à titre de licitation de tout ou partie d'un bien dont l'un des partenaires était propriétaire au sein d'une indivision successorale ou par suite d'une donation. L'emploi de deniers tels que définis aux 4° et 5° fait l'objet d'une mention dans l'acte d'acquisition. À défaut, le bien est réputé indivis par moitié et ne donne lieu qu'à une créance entre partenaires.

Que vous vous placiez sous le régime normal (proche de la séparation de biens) ou sous celui optionnel de l'indivision, vous avez la possibilité de déclarer dans l'acte de vente que l'achat est fait par chacun de vous dans telle proportion correspondant à son investissement actuel et futur. Mais, même si la dérogation à la présomption résultant de l'article 515-5-1 est possible (moitié indivise chacun), il semble, dans votre cas, que le régime normal corresponde mieux à votre situation. Vous devrez indiquer expressément au notaire les quotes-parts de chacun et conserver les preuves que ces quotes-parts correspondent aux investissement respectifs.