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Le 09 septembre 2009
Une offre inférieure au prix de vente ayant été accepté par les indivisaires, je me suis portée acquéreur en raison du droit de préemption.
{{Question.}} Notre bien en indivision est en vente auprès d'une agence. Une offre inférieure au prix de vente ayant été accepté par les indivisaires, je me suis portée acquéreur en raison du droit de préemption.
Dois-je payer les frais d'agence?
{{Réponse.}} Si vous achetez les parts de tous les indivisaires en exerçant le droit de préemption résultant de l'article 815-14 du Code civil, il s'agit d'une opération de partage et non de vente. Aussi l'agent immobilier ne devrait pas pouvoir se prévaloir des dispositions de la loi Hoguet et des conditions du mandat pour demander la rémunération.
En outre, pour que la commission soit due par vous, il faudrait que, aux termes du mandat, elle ait été mise à la charge de l'acquéreur et que vous ayez acceptée la prise en charge.
Vous prendrez connaissance, avec intérêt, de l'arrêt ci-dessous relaté.
{{Question.}} Notre bien en indivision est en vente auprès d'une agence. Une offre inférieure au prix de vente ayant été accepté par les indivisaires, je me suis portée acquéreur en raison du droit de préemption.
Dois-je payer les frais d'agence?
{{Réponse.}} Si vous achetez les parts de tous les indivisaires en exerçant le droit de préemption résultant de l'article 815-14 du Code civil, il s'agit d'une opération de partage et non de vente. Aussi l'agent immobilier ne devrait pas pouvoir se prévaloir des dispositions de la loi Hoguet et des conditions du mandat pour demander la rémunération.
En outre, pour que la commission soit due par vous, il faudrait que, aux termes du mandat, elle ait été mise à la charge de l'acquéreur et que vous ayez acceptée la prise en charge.
Vous prendrez connaissance, avec intérêt, de l'arrêt ci-dessous relaté.
Référence:
Cass. Civ. 1re, 21 février 2006 (pourvoi n° 04-14.538):
Il résulte de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 (loi Hoguet) et de l'article 73 du décret du 20 juillet 1972 (décret d'application) que l'agent immobilier ne peut réclamer une commission ou rémunération à l'occasion d'une opération visée à l'article 1er de cette loi d'une personne autre que celles mentionnées comme en ayant la charge dans le mandat et dans l'engagement des parties. Si, par une convention ultérieure, les parties à la vente peuvent s'engager à rémunérer les services de l'agent immobilier, cette convention n'est valable que si elle est postérieure à la vente régulièrement conclue.
Des coïndivisaires ont donné à une agence immobilière mandat de vendre leurs parts indivises d'un immeuble, la commission due étant à la charge des vendeurs. Après la conclusion d'une promesse de vente, le co-indivisaire a exercé son droit de préemption aux conditions qui lui ont été notifiées, à savoir un prix de cession incluant la commission due à l'agent immobilier et mise à la charge de l'acquéreur. Pour déclarer le co-indivisaire débiteur de la commission due à l'agent immobilier, l'arrêt de la cour d'appel attaqué en cassation, après avoir exactement énoncé que par l'exercice de son droit de préemption, le coïndivisaire s'était substitué à l'acquéreur en tous ses droits et obligations, retient que, dûment informé de l'existence et du montant de la commission due à l'agence immobilière, il tenait son obligation au paiement de cette commission, non pas du mandat donné à l'agence par les vendeurs, mais du compromis dont il était mal fondé à discuter les conditions pour les avoir nécessairement acceptées ; que l'article 73 du décret du 20 juillet 1972, qui interdit à l'agent immobilier de recevoir des commissions ou rémunérations d'une personne autres que celles mentionnées comme en ayant la charge dans le mandat, vise également les personnes mentionnées dans l'engagement des parties ; que dans le cas présent la promesse de vente conclue entre les vendeurs et le bénéficiaire et l'acte notarié de vente, qui constatent l'un et l'autre l'engagement des parties, mettent le paiement de la commission à la charge de l'acquéreur.
La Cour de cassation juge qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes précités.