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Le 26 mai 2009
La déclaration d'insaisissabilité avant une procédure collective
{{Question.}} BJR JE DESIRE SAVOIR SI JE FAIS CHEZ UN NOTAIRE UNE INSAISISSABILITE DE MA MAISON SI JE RISQUE D'ETRE SAISI ? CAR JE PENSE DEPOSER LE BILAN DANS UNE SEMAINE MERCI
{{Réponse.}} La Chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 3 février 2009 (pourvoi n° 08-10.303), arrêt fort attendu, dit que le liquidateur à la procédure collective ne peut attaquer et faire déclarer inopposable à la masse des créanciers la déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur.
Voici les faits et la relation de la décision:
M. R, qui exploitait un fonds de commerce, et son épouse, Mme F, qui avait la qualité de conjoint collaborateur, ont déclaré insaisissable l'immeuble constituant leur résidence principale suivant déclaration reçue le 8 juillet 2004 devant notaire, publiée le 20 juillet 2004 à la conservation des hypothèques; M. R a été mis en liquidation judiciaire par jugement du 26 mai 2005, un liquidateur étant désigné et la date de cessation des paiements fixée au 19 mai 2004.
La cour d'appel a déclaré irrecevable la demande du liquidateur tendant à voir déclarer inopposable à la procédure collective la déclaration d'insaisissabilité effectuée par M. R.
Le liquidateur a fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon lui:
1°/ que le jugement qui ouvre la procédure collective emporte de plein droit dessaisissement du débiteur, suspension des poursuites individuelles et confère au liquidateur l'exercice de toutes les actions en justice dans l'intérêt collectif des créanciers; qu'en cette qualité, il est seul habilité à poursuivre la saisie et la vente forcée des biens du débiteur, de sorte, qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile;
2°/ que l'insaisissabilité de l'immeuble qui constitue la résidence principale du débiteur résultant de sa déclaration unilatérale n'est opposable qu'aux créanciers postérieurs à cette déclaration, et ne porte pas atteinte aux droits acquis par les créanciers antérieurs; que la déclaration d'insaisissabilité, régularisée le 8 juillet 2004, par M. R, est inopposable aux créanciers de la restitution des prêts souscrits par le débiteur avant cette date et à l'administration fiscale pour les dettes dues au titre des années antérieures, de sorte que la cour d'appel a violé les articles L. 526-1 à L. 526-4 du Code de commerce.
Le pourvoi du liquidateur a été rejeté:
Statuant exclusivement sur la recevabilité de la demande du liquidateur sans apprécier l'effet de la déclaration d'insaisissabilité effectuée par M. R, la cour d'appel, qui a constaté l'absence de litige entre les créanciers de la liquidation judiciaire et le débiteur, en a souverainement déduit l'absence d'intérêt à agir du liquidateur au sens de l'article 31 du Code de procédure civile.
Se pose donc la question que, si le liquidateur n'a pas d'intérêt à agir pour contester cette déclaration, qui pourrait le faire?
A titre individuel, un créancier agissant isolément dans le cadre de l'action paulienne, semblerait pouvoir faire annuler la déclaration d'insaisissabilité, mais la finalité même de cette déclaration est d'éviter la saisie par les créanciers professionnels à venir, donc en quelque sorte d'organiser l'insolvabilité du déclarant. Donc le doute est réel, à nuancer quand même selon que le créancier en question agirait avant ou après la déclaration, de façon isolée, contre l'acte qu'il prétendrait avoir été passé en fraude ses droits (c'est l'action paulienne).
Par ailleurs les nullités de la période suspecte ne peuvent pas jouer contre une déclaration d'insaisissabilité qui n'est ni un acte à titre gratuit translatif de propriété, ni un contrat commutatif ou un acte à titre onéreux, ni un paiement, ni la constitution d'une garantie (C. com., art. L. 632-1 et L. 632-2).
{{Question.}} BJR JE DESIRE SAVOIR SI JE FAIS CHEZ UN NOTAIRE UNE INSAISISSABILITE DE MA MAISON SI JE RISQUE D'ETRE SAISI ? CAR JE PENSE DEPOSER LE BILAN DANS UNE SEMAINE MERCI
{{Réponse.}} La Chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 3 février 2009 (pourvoi n° 08-10.303), arrêt fort attendu, dit que le liquidateur à la procédure collective ne peut attaquer et faire déclarer inopposable à la masse des créanciers la déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur.
Voici les faits et la relation de la décision:
M. R, qui exploitait un fonds de commerce, et son épouse, Mme F, qui avait la qualité de conjoint collaborateur, ont déclaré insaisissable l'immeuble constituant leur résidence principale suivant déclaration reçue le 8 juillet 2004 devant notaire, publiée le 20 juillet 2004 à la conservation des hypothèques; M. R a été mis en liquidation judiciaire par jugement du 26 mai 2005, un liquidateur étant désigné et la date de cessation des paiements fixée au 19 mai 2004.
La cour d'appel a déclaré irrecevable la demande du liquidateur tendant à voir déclarer inopposable à la procédure collective la déclaration d'insaisissabilité effectuée par M. R.
Le liquidateur a fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon lui:
1°/ que le jugement qui ouvre la procédure collective emporte de plein droit dessaisissement du débiteur, suspension des poursuites individuelles et confère au liquidateur l'exercice de toutes les actions en justice dans l'intérêt collectif des créanciers; qu'en cette qualité, il est seul habilité à poursuivre la saisie et la vente forcée des biens du débiteur, de sorte, qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile;
2°/ que l'insaisissabilité de l'immeuble qui constitue la résidence principale du débiteur résultant de sa déclaration unilatérale n'est opposable qu'aux créanciers postérieurs à cette déclaration, et ne porte pas atteinte aux droits acquis par les créanciers antérieurs; que la déclaration d'insaisissabilité, régularisée le 8 juillet 2004, par M. R, est inopposable aux créanciers de la restitution des prêts souscrits par le débiteur avant cette date et à l'administration fiscale pour les dettes dues au titre des années antérieures, de sorte que la cour d'appel a violé les articles L. 526-1 à L. 526-4 du Code de commerce.
Le pourvoi du liquidateur a été rejeté:
Statuant exclusivement sur la recevabilité de la demande du liquidateur sans apprécier l'effet de la déclaration d'insaisissabilité effectuée par M. R, la cour d'appel, qui a constaté l'absence de litige entre les créanciers de la liquidation judiciaire et le débiteur, en a souverainement déduit l'absence d'intérêt à agir du liquidateur au sens de l'article 31 du Code de procédure civile.
Se pose donc la question que, si le liquidateur n'a pas d'intérêt à agir pour contester cette déclaration, qui pourrait le faire?
A titre individuel, un créancier agissant isolément dans le cadre de l'action paulienne, semblerait pouvoir faire annuler la déclaration d'insaisissabilité, mais la finalité même de cette déclaration est d'éviter la saisie par les créanciers professionnels à venir, donc en quelque sorte d'organiser l'insolvabilité du déclarant. Donc le doute est réel, à nuancer quand même selon que le créancier en question agirait avant ou après la déclaration, de façon isolée, contre l'acte qu'il prétendrait avoir été passé en fraude ses droits (c'est l'action paulienne).
Par ailleurs les nullités de la période suspecte ne peuvent pas jouer contre une déclaration d'insaisissabilité qui n'est ni un acte à titre gratuit translatif de propriété, ni un contrat commutatif ou un acte à titre onéreux, ni un paiement, ni la constitution d'une garantie (C. com., art. L. 632-1 et L. 632-2).