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Le 27 mars 2009
Je ne trouve pas les fondements juridiques du code civil précisant que l'évaluation d'un bien immobilier doit être faite au plus près de la date de liquidation, dans le cadre d'un divorce.
{{Question.}} Je ne trouve pas les fondements juridiques du code civil précisant que l'évaluation d'un bien immobilier doit être faite au plus près de la date de liquidation, dans le cadre d'un divorce.
Ayant trouvé votre site fort bien fait, je me permets de vous poser cette question.
{{Réponse.}} Le droit français n'est pas fait que de textes de lois, insérés ou non dans un Code comme le Code civil, ou de textes de décrets, à côté existent des principes et des règles sans cesse rappelés par la jurisprudence.
LES JUGES DU FOND DÉTERMINENT SOUVERAINEMENT EN S'INSPIRANT DE L'INTÉRET RESPECTIF DES COPARTAGEANTS LA DATE, LA PLUS RAPPROCHÉE POSSIBLE DE CELLE DE L'ACTE DE PARTAGE, À LAQUELLE SERONT ÉVALUÉS LES BIENS ET D'OU PARTIRA LA JOUISSANCE DIVISE.
Voyez par exemple:
- Cass. Vic. 1re, 23 mars 1994 (pourvoi n° 92-13.760), rejet
En matière de partage successoral, les textes sur le rapport et la réduction des libéralités prévoient expressément une évaluation au jour du partage.
{{Question.}} Je ne trouve pas les fondements juridiques du code civil précisant que l'évaluation d'un bien immobilier doit être faite au plus près de la date de liquidation, dans le cadre d'un divorce.
Ayant trouvé votre site fort bien fait, je me permets de vous poser cette question.
{{Réponse.}} Le droit français n'est pas fait que de textes de lois, insérés ou non dans un Code comme le Code civil, ou de textes de décrets, à côté existent des principes et des règles sans cesse rappelés par la jurisprudence.
LES JUGES DU FOND DÉTERMINENT SOUVERAINEMENT EN S'INSPIRANT DE L'INTÉRET RESPECTIF DES COPARTAGEANTS LA DATE, LA PLUS RAPPROCHÉE POSSIBLE DE CELLE DE L'ACTE DE PARTAGE, À LAQUELLE SERONT ÉVALUÉS LES BIENS ET D'OU PARTIRA LA JOUISSANCE DIVISE.
Voyez par exemple:
- Cass. Vic. 1re, 23 mars 1994 (pourvoi n° 92-13.760), rejet
En matière de partage successoral, les textes sur le rapport et la réduction des libéralités prévoient expressément une évaluation au jour du partage.
Référence:
Pour en savoir un peu plus sur le sujet:
La pratique s'est établie d'estimer les biens à une date aussi proche que possible du partage réalisé, et de désigner celle-ci comme l'un des effets du partage auquel elle sert de point de départ: la date de la jouissance divise. Elle est fixée par le notaire chargé des opérations de liquidation et partage, dans une clause de son acte de liquidation-partage ou de son état liquidatif appelée clause de jouissance divise. Elle existe dans tout partage, aussi bien amiable que judiciaire. La régularité du procédé a été admise par la jurisprudence (Cass. civ., 11 janv. 1937) et a ensuite été consacrée au moins de façon implicite par la loi du 3 juillet 1971 qui, dans les articles 860 du Code civil pour le rapport et 868 du même Code pour la réduction des libéralités, visait "l'époque du partage". La loi du 23 juin 2006 fait quant à elle expressément référence à la date de la jouissance divise dans le nouvel article 829, alinéa 1er du Code civil "en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée dans l'acte de partage...".
- Au cas de partage amiable, le notaire détermine la date de jouissance divise avec l'accord des parties.
Il peut fixer la date de jouissance divise au jour du décès. Cette solution a l'avantage de simplifier les comptes mais elle n'est admissible qu'à la condition que le partage intervienne peu de temps après le décès. Le notaire peut aussi situer la date de jouissance divise, au jour de la licitation des biens indivis ou de l'un d'entre eux, pratique intéressante lorsque l'adjudication a été prononcée au profit de l'un des colicitants car elle évite un certain nombre de difficultés lorsqu'il existe une clause d'attribution. Le notaire a aussi la possibilité de fixer la date de jouissance divise, au jour où est exercée la faculté prévue par le contrat de mariage de prélèvement d'un bien commun (C. civ., art. 1511) ou d'un bien propre à l'époux prédécédé (C. civ., art. 1390; Cass. 1re civ., 16 févr. 1971).
- Au cas de partage judiciaire, le notaire propose seulement la date de jouissance divise, car il établit la liquidation sous le contrôle du tribunal.